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fiée à un seul citoyen, qui pourra avoir des adjoints.

Art. VI.

La réunion des agents secondaires de chaque section avec l’administration municipale, formera le conseil général de la commune.

Art. VII.

Les administrations de commune seront subordonnées à celle du département.

Art. VIII.

L’organisation des municipalités et de leur agence dans les sections, les fonctions particulières qui leur seront attribuées, et le mode de leur élection par les citoyens réunis en assemblées de sections, seront déterminés par une loi particulière, indépendante de la Constitution.

Art. IX.

Les citoyens de chaque commune, assemblés dans leur section, ne pourront délibérer que sur les objets qui intéressent particulièrement leur section ou leur commune ; ils ne peuvent, en aucun cas, administrer par eux-mêmes.

Art. X.

Les administrateurs des départements sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes, de la surveillance des deniers provenant de tous les revenus publics dans l’étendue de leur territoire, de l’examen des comptes de l’administration des communes, et de délibérer sur les demandes qui peuvent être faites pour l’intérêt de leur département.