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de constitution française.

des assemblées primaires, et le corps législatif prononcera définitivement sur leur validité.


TITRE IV.

des corps administratifs.

SECTION PREMIÈRE.
De l’organisation et des fonctions des corps administratifs.
Article premier.

Il y aura dans chaque déraillement un conseil administratif ; dans chaque commune, une administration de commune ou municipalité, et dans chaque section de commune, une agence subordonnée à la municipalité.

Art. II.

Le conseil administratif du département sera composé de dix-huit membres.

Art. III.

Quatre d’entre eux formeront le directoire.

Art. IV.

L’administration de chaque commune sera composée de douze membres et du maire, qui en sera le président.

Art. V.

L’agence secondaire de chaque section sera con-