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délibérer sur le même objet, le résultat général des vœux des citoyens de chaque département sera adressé par chaque administration, dans le délai de quinzaine, au corps législatif, qui constatera et publiera ensuite, dans le même délai, le résultat général du vœu des citoyens.

Art. X.

Les actes dans lesquels les formes ci-dessus prescrites n’auraient pas été observées sont nuls.

Art. XI.

Les assemblées primaires seront juges de la validité ou de l’invalidité des suffrages qui seront donnés dans leur sein.

Art. XII.

Les administrations de département prononceront sur les nullités résultantes de l’inobservation des formes ci-dessus prescrites pour les divers actes des assemblées primaires, lorsqu’elles auront procédé à des élections purement locales et particulières à leur département, à la charge d’adresser leurs arrêtés au conseil exécutif, qui sera tenu de les confirmer ou de les révoquer, et sauf le recours dans tous les cas au corps législatif

Art. XIII.

Lorsque les assemblées primaires délibéreront sur des objets d’intérêt général, ou qu’elles procéderont à l’élection des membres du corps législatif ou des fonctionnaires publics qui appartiennent à la République entière, les administrations de département pourront seulement adresser au corps législatif leurs observations sur les nullités des divers actes