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Art. XIII.

L’assemblée étant réunie pour le second et dernier scrutin, chaque volant recevra, au bureau, un bulletin à deux colonnes, divisées chacune en autant de cases qu’il y aura de sujets à nommer. L’une de ces colonnes sera intitulée : première colonne d’élection ; l’autre, colonne supplémentaire.

Art. XIV.

Chaque votant inscrira ou fera inscrire sur la première colonne autant d’individus qu’il y aura de places à élire, et ensuite, sur la colonne supplémentaire, un nombre de noms égal à celui inscrit sur la première colonne. Ce bulletin ne sera point signé.

Art. XV.

Les suffrages ne pourront porter que sur les individus inscrits dans la liste de présentation.

Art. XVI.

Dans chaque assemblée primaire, on fera séparément le recensement des suffrages portés sur la première colonne d’élection et sur la colonne supplémentaire.

Art. XVII.

Ces résultats seront envoyés au chef-lieu du département, et n’y seront reçus que jusqu’au huitième jour après celui qui aura été indiqué pour l’ouverture du second scrutin.

Art. XVIII.

L’administration du département procédera publiquement au recensement général des résultats du scrutin, envoyés par les assemblées primaires. On recensera, d’abord, particulièrement et séparément,