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de constitution française.
SECTION III.
Règles générales pour les élections dans les assemblées primaires.
Article premier.

Les élections se feront au moyen de deux scrutins : le premier, simplement préparatoire, ne servira qu’à former une liste de présentation ; le second, ouvert seulement entre les candidats inscrits sur la liste de présentation, sera définitif et consommera l’élection.

Art. II.

Pour le scrutin de présentation, aussitôt que l’assemblée aura été formée, les membres reconnus, le bureau établi, et l’objet de la convocation annoncé, chaque votant recevra, au bureau, un bulletin imprimé, sur lequel on aura inscrit son nom en marge.

Art. III.

Le scrutin sera ouvert à l’instant même, et ne sera fermé que dans la séance du lendemain, à quatre heures du soir. Chaque citoyen écrira ou fera écrire sur son bulletin, un nombre de noms égal à celui des places à élire, et viendra, pendant cet intervalle, le déposer au bureau.

Art. IV.

Dans la séance du second jour, à quatre heures, le bureau procédera à la vérification et au recensement du scrutin, en lisant, à haute voix, le nom de chaque votant et les noms de ceux qu’il aura inscrits sur son bulletin.