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projet de déclaration

mence, constatée par un jugement ; la seconde, la condamnation légale aux peines qui emportent la dégradation civique.

Art. VI.

Tout citoyen qui aura résidé pendant six années hors du territoire de la République, sans une mission donnée au nom de la nation, ne pourra reprendre l’exercice du droit de suffrage qu’après une résidence non interrompue de six mois.

Art. VII.

Tout citoyen qui, sans avoir eu de mission, se sera absenté pendant une année du lieu où il a son domicile habituel, sera tenu de nouveau à une résidence de trois mois, avant d’être admis à voter dans les assemblées primaires.

Art. VIII.

Le corps législatif déterminera la peine qu’auront encourue ceux qui se permettraient d’exercer le droit de suffrage dans tous les cas où la loi constitutionnelle le leur interdit.

Art. IX.

La qualité de citoyen français et la majorité de vingt-cinq ans accomplis, sont les seules conditions nécessaires pour l’éligibilité à toutes les places de la République.

Art. X.

En quelque lieu que réside un citoyen français, il peut être élu à toutes les places, et par tous les départements, quand bien même il serait privé du droit de suffrage par défaut de résidence.