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du plan de constitution.

capables de mettre à l’abri des dangers de la précipitation, et cependant ne pas rendre impossible cette activité, cette promptitude dans les décisions, qui est quelquefois nécessaire, sans que néanmoins la loi puisse déterminer d’avance les cas où cette nécessité est réelle.

Il fallait en même temps que, dans les circonstances les plus impérieuses, ces formes préservassent encore des inconvénients d’une impétuosité trop grande ; que les délibérations, prises avec rapidité, ne le fussent cependant pas sans réflexion ; que même alors la généralité des membres de l’assemblée ne fût pas privée des moyens de former son opinion ; qu’elle pût s’éclairer sur les motifs, sur les conséquences de la détermination qui lui serait proposée.

Trois modes de former la loi ont fixé nos regards. Tous trois nous ont paru satisfaire aux conditions exigées. Dans tous trois, l’unité du corps législatif reste dans son entière intégrité. Aucune action étrangère, en se mêlant à la formation de la loi, n’y offre le moindre prétexte de faire naître des divisions, de créer des partis, ni dans le corps législatif, ni dans la nation.

Dans l’un de ces modes, ceux des actes de l’assemblée législative qui ne sont pas purement relatifs à sa police intérieure, à l’ordre de ses délibérations, sont assujettis à deux discussions : l’une a seulement pour objet d’admettre à un examen ultérieur, de rejeter ou d’ajourner un projet proposé. Le projet, une fois admis, doit être renvoyé à un bureau