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du plan de constitution.

est donc le seul cas où le droit d’insurrection puisse être légitimement employé ; et alors le motif en serait si clair, si universellement senti ; le mouvement qui en résulterait serait si général, si irrésistible, que ce refus contraire à une loi positive, dictée par la nation même, est hors de toute vraisemblance.

Ces formes, qu’un intérêt pressant peut rendre très-promptes, assurent cependant une maturité nécessaire, et forcent à des délibérations régulières.

Les réclamations des diverses divisions du territoire auraient une égale autorité, puisqu’elles conduiraient avec une égale force, avec toute celle de la loi, à consulter l’universalité du peuple. Nul prétexte pour des mouvements, puisque ces mouvements ne pourraient se faire que d’une partie contre le tout, dont ils paraîtraient évidemment chercher à prévenir ou à rendre inutile la décision. Tout système d’intrigue qui n’embrasserait pas la république entière, ne pourrait espérer de succès.

Le corps des représentants, soumis h un renouvellement légal, ne pourrait, en cas de refus d’examiner, devenir l’objet du ressentiment ; car, ou le vœu national se déclarerait en sa faveur, ou ce corps cessant d’exister, il cesserait d’exciter des inquiétudes.

Enfin, l’exécution provisoire des lois garantit la tranquillité publique ; et si, d’un côté, la connaissance bien précise du vœu d’une majorité imposante anéantit toutes les factions, celle d’une faible majorité, en montrant le danger de ne pas y céder, suffit encore pour y rallier tous les bons citoyens, tous les vrais