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du plan de constitution.

portante par sa situation, par les établissements nombreux qui y ont été formés.

Alors certaines portions du territoire, parce qu’elles renferment ces villes, parce que d’autres circonstances locales donnent un intérêt plus grand de les ménager, et font craindre davantage de les aliéner, exercent, sur la république entière, une influence contraire à cette égalité entre toutes les parties d’un même tout, dont le droit de la nature, la justice, le bonheur commun, la prospérité générale, exigent si puissamment la conservation la plus scrupuleuse.

La forme de réclamation proposée par le comité paraît prévenir tous ces inconvénients.

Un seul citoyen peut proposer à son assemblée primaire, de demander qu’une loi soit soumise à un nouvel examen, d’exprimer le désir qu’il soit pourvu par une loi nouvelle à un désordre dont il est frappé. On exige seulement que cinquante autres citoyens signent avec lui, non que sa proposition est juste, mais qu’elle mérite d’être soumise à une assemblée primaire.

L’assemblée primaire a le droit de convoquer pour examiner la proposition qu’elle a elle-même admise, toutes les assemblées d’une des divisions du territoire : si le vœu de la majorité dans celles-ci s’unit au sien, alors toutes celles d’une division plus étendue sont convoquées ; et si le vœu de leur majorité est encore conforme, l’assemblée des représentants du peuple est obligée d’examiner, non la proposition en elle-même, mais seulement si elle croit devoir s’en occuper. Si elle refuse, l’universalité des assemblées primaires de la république est convoquée sur la même