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sur le jugement de louis xvi.

mais il importe à la cause de la liberté, que ses défenseurs ne puissent être accusés d’avoir égaré le peuple pour l’amener à se ressaisir de ses droits légitimes ; il importe à la nation de savoir si c’est en l’éclairant ou en la trompant, qu’on l’a conduite au moment où la convocation d’une Convention est devenue nécessaire.

Les accusateurs de Louis XVI ont droit d’exiger qu’un jugement solennel prononce entre eux et lui, et que la justice nationale décide s’ils ont été des accusateurs téméraires, des calomniateurs ou de dignes citoyens ; s’ils ont rêvé, imaginé ou découvert une grande conspiration.

Enfin, si vous pesez toutes les opinions qui partagent la France, ses relations au dehors, sa situation intérieure, tout ne dit-il point que l’examen juridique de ces faits est nécessaire, non au salut de la liberté, mais à son prompt et paisible affermissement ?

Ces preuves de trahison si multipliées ne sont-elles pas déjà combattues ? N’oppose-t-on pas déjà l’oubli de quelques formalités à l’authenticité, à l’autorité des pièces sur lesquelles ces preuves sont établies ? Une instruction solennelle, contradictoire, faite devant des juges étrangers aux discussions élevées entre Louis XVI et les défenseurs des droits du peuple, peut seule détruire ces objections aujourd’hui méprisées, mais qui, soutenues par l’or des rois, pourraient, en accréditant des calomnies contre la révolution française, retarder chez d’autres peuples les progrès de la liberté.