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engagements antérieurs, continués ensuite, est un de ceux dont il est accusé ; et qu’il est évident que pour ce délit, il ne peut prétendre à aucune espèce d’inviolabilité.

Il n’y a donc aucune hypothèse dans laquelle on puisse soutenir que le ci-devant roi n’est pas jugeable, excepté celle de son droit héréditaire à la couronne, hypothèse qu’aucun Français n’admettra sans crime, qu’aucun homme ne peut soutenir sans une vile et stupide démence.

Je proposerai donc de décréter que l’inviolabilité constitutionnelle, ne s’étendant point aux délits personnels de Louis XVI, il peut être jugé et puni.

Dans le cas où la proposition contraire serait adoptée, je me réserve de décréter, 1o que Louis XVI peut être jugé et puni pour le délit d’avoir protesté d’avance contre son acceptation de la couronne, et d’avoir formé antérieurement, et continué depuis, des engagements contraires à ceux que renfermait son acceptation ; 2o que pour les autres délits, il peut être jugé, quoique (par la décision que je suppose adoptée) il ne puisse plus être puni.

Comment Louis XVI doit-il être jugé ?

J’essayerai, d’abord, de prouver qu’il ne peut l’être par la Convention nationale ; et j’indiquerai, ensuite, quelle forme de jugement me paraît la plus propre à manifester la justice de la nation, en assurant l’impartialité du tribunal, en l’investissant de l’autorité d’opinion nécessaire pour prononcer la condamnation ou l’absolution, sans être exposé au