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tution n’était pas une convention entre lui et le peuple, dans ce sens que le roi eût pu ne pas s’y soumettre sans renoncer au trône, et que le peuple eût abdiqué le droit de la changer. Mais il n’en est pas moins vrai que, sous un autre rapport, tout citoyen qui accepte une fonction publique, contracte réellement avec la nation entière ; que l’un s’engage à un service, l’autre à procurer certains avantages, et que ce contrat est réciproquement obligatoire, tant que la loi qui établit cette fonction publique reste la même. La nation conserve le droit de changer la loi ; mais elle ne peut avoir celui de la violer.

Or, tout homme qui, avant de signer un contrat, aurait protesté d’avance contre les conditions qu’il jugeait lui être onéreuses, ne peut légitimement réclamer celles des conditions qui lui sont favorables.

Ainsi, quand même on pourrait dire que Louis XVI, après avoir manqué aux engagements contractés par lui, a conservé néanmoins son droit à l’impunité qui était un des avantages accordés pour prix de ces engagements, quand on prétendrait que l’acte constitutionnel le lui réservait, même après la violation de sa promesse, il est évident, du moins, que ce même acte ne lui réserve aucun de ces avantages, ni dans le cas d’une protestation faite d’avance, ni dans celui d’engagements antérieurs, contraires à ceux qu’il a contractés avec la nation, surtout s’il y a persisté après l’acceptation de la royauté.

Ainsi, Louis XVI peut être jugé, au moins sur ce fait, puisque le crime de cette protestation de ces