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qui s’en est rendu coupable, de livrer les citoyens à cette incertitude qu’il est si facile de répandre, du moins pour un temps, sur les faits les plus indubitables ?

Ainsi, quand bien même on donnerait à l’inviolabilité constitutionnelle l’étendue la plus contraire à la raison et à la justice, il resterait encore vrai que la nation française peut avoir un intérêt réel de constater les crimes de celui qui a été roi, et par conséquent qu’elle a droit de le juger.

Enfin, supposons que la Convention nationale regarde cette inviolabilité constitutionnelle comme une impunité absolue, il reste à savoir si Louis XVI a droit à cette prérogative. En acceptant la royauté, sous sa forme nouvelle, il a dû se soumettre à la constitution ; il a dû la regarder comme une loi obligatoire pour lui-même. S’il n’a fait que recevoir cette royauté, comme les restes dégradés de celle qu’il croyait lui appartenir par le droit absurde de sa naissance ; si les nouvelles conditions apposées à l’exercice de cette fonction, n’ont été à ses yeux que des usurpations auxquelles il a fait semblant d’adhérer, en se réservant de reprendre ses anciennes prérogatives ; s’il existe des preuves de cette perfidie, n’est-il pas évident que, jamais, Louis XVI n’a été légitimement roi constitutionnel, et qu’il n’a droit à aucune des prérogatives d’inviolabilité attachées à ce titre par la seule constitution ?

Cette expression : le roi a accepté la constitution, était sans doute une absurdité politique ; la consti-