Page:Condorcet - Œuvres, Didot, 1847, volume 12.djvu/294

Cette page a été validée par deux contributeurs.

D’ailleurs, invoquons encore ici la loi positive. Quel est le titre du délit ? Un attentat contre la sûreté générale de l’État. Qui doit être accusateur ? L’Assemblée des représentants du peuple. Qui doit juger ? La haute cour nationale. Dira-t-on que, cette cour ayant été abolie, tous les crimes de trahison, antérieurs à cette abolition, ne peuvent être poursuivis ? Que si la Convention nationale établissait un tribunal pour ces mêmes crimes, il ne pourrait juger que ceux qui seraient postérieurs à son institution ?

Voilà, cependant, ce qu’il faudrait soutenir, si l’on voulait prétendre ou que le roi ne peut être jugé, ou que la Convention nationale ne peut fixer le mode du jugement.

Dira-t-on que l’on ne doit point former un tribunal pour un individu déterminé ? Mais qu’en résulterait-il encore, sinon que le roi a droit de demander à être jugé par un tribunal ordinaire ? D’ailleurs, il suivrait de cette maxime, que toute difficulté de forme qui arrêterait un jugement, assurerait l’impunité des accusés dont la poursuite aurait fait naître cette difficulté. Aussi, ce qu’exige véritablement la justice, c’est qu’alors, dans toutes les formes de jugements, comme dans le choix des juges, comme dans les actes de la procédure, les principes généraux de jurisprudence, favorables aux accusés, soient conservés, soient même étendus.

Les crimes imputés à Louis XVI, hors de l’exercice de ses fonctions royales, peuvent donc être jugés et punis comme les crimes de la même espèce, commis par un autre individu.