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sur le jugement de louis xvi.

les autres délits, de ne le soumettre qu’à la déchéance, qui, dès lors, devient la seule peine par laquelle il puisse être puni.

Il suffit d’examiner les actions soumises à la déchéance, pour sentir toute la faiblesse de ce raisonnement.

En effet, elles sont toutes de la classe des actions nécessairement publiques, pour lesquelles une instruction judiciaire serait inutile, si la sûreté générale permettait la plus légère exception au principe de soumettre aux mêmes règles le jugement de toutes les accusations. D’ailleurs, parmi ces mêmes actions, les unes pouvaient être considérées comme ne devenant de véritables délits que par la conduite postérieure du roi, et les autres ne pouvaient être poursuivies que d’une manière illusoire.

Ainsi, par exemple, si, révoquant son serment ; si, s’obstinant à rester hors du territoire national, il devenait coupable par la seule prétention de conserver son droit à la royauté, on pouvait supposer qu’il cesserait de l’être en se soumettant à l’abdication légale, prononcée par la constitution ; on pouvait presque considérer sous le même point de vue la négligence à opposer un acte formel aux entreprises faites en son nom.

Enfin, pour le cas où il se trouverait à la tête d’une armée ennemie, la loi, en le confondant, pour les crimes postérieurs, avec les autres citoyens, ne pourrait être regardée, sans absurdité, comme une amnistie pour tout ce qui aurait précédé cet acte de rébellion ouverte, pour le crime d’avoir allumé la