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sur la révolution de 1688, etc.

été conféré, mais à des citoyens élus à haute voix par les représentants du peuple.

En convoquant une Convention nationale, loin de l’astreindre à des formes contraires à l’égalité naturelle, on n’a conservé, des formes établies pour les assemblées de représentants du peuple, que celles qui conservent cette égalité dans toute son étendue ; on n’a pas même voulu les prescrire, mais on s’est borné à une simple invitation, de manière que les droits naturels et primitifs de l’homme ont été scrupuleusement respectés. Ainsi, la Convention française porte dès lors un caractère de légitimité que n’a pu avoir la Convention anglaise, sous l’empire d’une inégalité établie, à la vérité, par des lois antérieures, et sous l’influence d’un prince à la tête d’une armée, et intéressé dans la cause que l’on allait juger.

Deux opinions partageaient alors les amis de la liberté : les uns, mais en petit nombre, reconnaissaient le principe sacré de la souveraineté inaliénable, imprescriptible du peuple, quoiqu’il n’eut pas été encore rigoureusement analysé, que personne ne l’eût exposé dans toute son intégrité, et n’en eût développé toutes les conséquences.

Suivant cette opinion, toutes les autorités existantes émanaient du peuple, et pouvaient être légitimement destituées par lui, et rétablies sous de nouvelles formes. Les rois, comme les autres magistrats, n’étaient que les officiers des peuples qu’ils gouvernaient.

Suivant une autre opinion, il existait entre les lois et les peuples un contrat originaire qui les liait