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SUR LE XXIXe LIVRE DE L'ESPRIT DES LOIS.


deuxième espèce des lois de police a pour objet de régler la jouissance des choses communes, comme les rues, les chemins, etc,

3° Les lois civiles, qui se distinguent en cinq espèces : celles qui déterminent à qui doit appartenir la propriété, comme les lois sur les successions, etc. ; celles qui règlent les moyens d’acquérir la propriété, comme les lois sur les ventes ; celles qui règlent l’exercice du droit de propriété, dans le cas où cet exercice peut nuire à la propriété d’un tiers ; celles qui assurent la propriété, comme les lois sur les hypothèques, sur les débiteurs, etc. ; celles enfin qui statuent sur l’état des personnes.

Sur tous ces objets, il faut des lois de deux espèces : les premières sont les principes d’après lesquels chaque question doit être décidée ; les autres règlent la forme suivant laquelle elle doit l’être.

Les lois politiques, qui règlent : 1° l’exercice du droit de législation ; 2° la manière d’employer la force publique au maintien de la sûreté extérieure ; 3° les moyens de l’employer à assurer l’exécution des lois ; 4° la manière de traiter, au nom de la nation, avec les étrangers ; 5° les dépenses qui doivent être faites aux frais de la nation ; 6° les impôts.

Nous ne parlons pas des lois de commerce, parce que le commerce doit être absolument libre, et n’a besoin d’aucune autre loi que de celles qui assurent les propriétés.

Ensuite il faut sur chaque partie réduire à des questions générales, simples, et en un aussi petit nombre qu’on pourra, toutes les questions particu-