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SUR LE XXIXe LIVRE DE L'ESPRIT DES LOIS.

On en convient pour l’établissement d’une bonne jurisprudence criminelle. Mais quel trouble produira celui d’un code civil ? Il changera l’ordre de la distribution des successions ; mais une succession qu’on attend n’est pas un droit de propriété : il ne résulte de même aucun droit d’un testament, avant la mort du testateur. Les conventions faites avant la nouvelle loi lui conserveront toute leur force, à moins qu’elles ne soient contraires au droit naturel. Les conventions sont de trois espèces : ou leur exécution est instantanée, où elle dure un temps fixe, ou elle est perpétuelle. Dans les deux premiers cas, l’exécution des conventions faites avant la loi nouvelle, peut être jugée d’après l’ancienne jurisprudence, sans nuire à l’uniformité des lois. Dans le dernier, elle y pourrait nuire ; mais l’exécution perpétuelle d’une convention ne peut naître du droit de propriété ; elle est uniquement fondée sur la sanction de la loi ; et, par conséquent, le législateur doit, par la nature des choses, conserver le droit de changer ces conventions, en conservant le droit véritable et originaire de chacune des parties ou de ses ayants cause.

Si on établit un mode de jurisprudence uniforme et simple, il s’ensuivra que les gens de loi perdront l’avantage de posséder exclusivement la connaissance des formes ; que tous les hommes sachant lire seront également habiles sur cet objet ; et il est difficile d’invaginer qu’on puisse regarder cette égalité connue un mal.

7° Ce n’est point une petite vue que l’idée d’une