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OBSERVATIONS DE CONDORCET


distinction n’est pas déraisonnable, parce qu’un receleur, un acheteur imprudent ou à demi de mauvaise foi, pouvaient être sans injustice condamnés à cette amende du double. Il y a des cas où nos tribunaux font grâce de la vie et condamnent aux galères perpétuelles un assassin, un empoisonneur, sous prétexte qu’ils ne sont pas absolument convaincus, mais seulement à très-peu près. C’est une jurisprudence assez naturelle chez un peuple encore à demi sauvage, qui regarde la punition des crimes plus comme un acte de vengeance réglé par la loi que comme un acte de justice.

La distinction entre la peine des pubères et des impubères n’a pas besoin, pour être entendue, ni des lois de Lacédémone, ni des raisonnements de Platon sur les lois de l’île de Crète. Elle est fondée sur ce que les impubères sont supposés n’avoir ni l’usage de leur raison, ni la connaissance distincte des lois de la société.

Chapitre XIV. Qu’il ne faut pas séparer les lois des circonstances dans lesquelles elles ont été faites.

J’avouerai qu’il m’est encore impossible d’apercevoir la moindre liaison entre le titre de ce chapitre et le premier article. On voit clairement que Montesquieu avait rassemblé une foule de notes sur les lois de tous les peuples, et que, pour faire son ouvrage, il les a rangées sous différents titres. Voilà toute cette méthode dont on lui a fait tant d’honneur, et qui n’existe que dans la tête de ceux qui refont son livre d’après leurs idées.