ne lui laissait pas les moyens de les prévenir. Heureusement que les nombreuses séditions pour la déchéance du roi avaient forcé d’examiner cette question,
et qu’il s’était formé une opinion assez générale ;
et cette opinion était : 1° que nous pourrions
prononcer la déchéance du roi, parce que, s’il était
réellement tombé dans les cas d’abdication légale
établis par la constitution, ce n’était point par des
actes assez motivés pour dispenser d’une instruction
et d’un jugement ; 2° que nous ne pourrions toucher
au pouvoir royal sans recourir au peuple, parce
qu’autrement nous nous emparions d’un pouvoir
qu’il ne nous avait pas donné ; 3° que, dans ce recours
au peuple, nous n’avions droit de le soumettre
à aucune forme, que nous devions simple nient l’inviter
à préférer celle d’une convention, et à lui en
présenter l’organisation ; 4° que si l’impossibilité de
laisser au roi, sans danger pour la nation, l’exercice
de son pouvoir, était une fois prouvée, nous pourrions
le suspendre provisoirement. Le moment de
crise est arrivé, et alors nous n’avons eu qu’à rédiger
cette opinion. La Convention nationale était nécessaire.
Quant au roi, nous n’avions que trois partis
à prendre : la déchéance ; on la demandait d’une
manière assez menaçante, mais nous ne pouvions la
prononcer sans montrer de la faiblesse, sans contredire
les autres résolutions ; 2° la suspension ; elle
est prévue par la constitution ; alors nous avions l’avantage de pouvoir marcher suivant une loi établie ;
3° un moyen terme entre l’état précédent et la suspension. Il n’était plus temps.
Ce moyen eût perpé-
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CORRESPONDANCE GÉNÉRALE.