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BIOGRAPHIE


nal, constitué en dehors du droit commun, reposât sur des dispositions favorables à l’inculpé : ainsi, le droit de récusation plus étendu ; ainsi, la nécessité d’une plus grande majorité pour la condamnation, etc. Suivant lui, le jugement du roi devait être confié à un jury spécial, nommé dans la France entière, par les colléges électoraux.

Le droit de punir ne paraissait pas aussi incontestable à notre confrère que le droit de juger. L’idée d’une sentence, en quelque sorte morale, semblera peut-être bizarre. Condorcet y voyait l’occasion de montrer à l’Europe, par une discussion juridique et contradictoire, que le changement de la constitution française n’avait pas été l’effet du simple caprice de quelques individus.

Après avoir développé les opinions vraies, fausses ou controversables que vous venez d’entendre, Condorcet déclarait, avec non moins de sincérité, que, sous peine de violer les premiers principes de la jurisprudence, la Convention ne pouvait pas juger le roi. La justice politique était à ses yeux une véritable chimère. Une même assemblée à la fois législatrice, accusa-