Le président du conseil, ministre secrétaire d’État de la guerre,
Vu la loi du 19 juillet 1795, sur la propriété littéraire, et les articles 425 à 429 du code pénal, relatifs à la contrefaçon ;
Vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816, portant répression de la contrebande ;
Vu l’art. 12 de l’ordonnance royale du 16 décembre 1843 ;
Sur la proposition du gouverneur général de l’Algérie ;
Arrête :
Art. 1er. Les imprimeurs, libraires, marchands de gravures et autres de l’Algérie qui se trouveraient possesseurs ou propriétaires d’ouvrages contrefaits en pays étrangers, seront tenus de produire un état indiquant :
1° Le titre et la nature de chaque ouvrage, écrit, composition musicale, dessin ou toute autre production de ce genre ;
2° Le nom de l’auteur ;