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ARRÊTÉ DU 11 AOUT 1845, DÉFENDANT EN ALGÉRIE LA VENTE DES OUVRAGES CONTREFAITS EN PAYS ÉTRANGERS.



Le président du conseil, ministre secrétaire d’État de la guerre,

Vu la loi du 19 juillet 1795, sur la propriété littéraire, et les articles 425 à 429 du code pénal, relatifs à la contrefaçon ;

Vu le titre 5 de la loi du 28 avril 1816, portant répression de la contrebande ;

Vu l’art. 12 de l’ordonnance royale du 16 décembre 1843 ;

Sur la proposition du gouverneur général de l’Algérie ;

Arrête :

Art. 1er. Les imprimeurs, libraires, marchands de gravures et autres de l’Algérie qui se trouveraient possesseurs ou propriétaires d’ouvrages contrefaits en pays étrangers, seront tenus de produire un état indiquant :

1° Le titre et la nature de chaque ouvrage, écrit, composition musicale, dessin ou toute autre production de ce genre ;

2° Le nom de l’auteur ;