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b) au deuxième tiret, les mots «une ASSEMBLÉE COMMUNE, ci-après dénommée “Parlement européen”» sont remplacés par «un PARLEMENT EUROPÉEN»;
- c) au troisième tiret, les mots «un CONSEIL SPÉCIAL DES MINISTRES, ci-après dénommé “Conseil”» sont remplacés par «un CONSEIL».
4) À l'article 10, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 16, le premier et le deuxième alinéa sont supprimés.
6) L'article 21 est modifié comme suit afin d'inclure l'article 1, l'article 2, tel que modifié par l'article 5 du présent traité, et l'article 3, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976; l'annexe II dudit acte continue de s'appliquer:
- a) à la place des paragraphes 1 et 2, devenus caducs en vertu de l'article 14 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, est inséré le texte des articles 1 et 2 de ce même acte comme paragraphes 1 et 2; ces nouveaux paragraphes 1 et 2 se lisent comme suit:
- «1. Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.
- 2. Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique | 25 |
Danemark | 16 |
Allemagne | 99 |
Grèce | 25 |
Espagne | 64 |
France | 87 |
Irlande | 6 |
Italie | 31 |
Luxembourg | 6 |
Pays-Bas | 31 |
Autriche | 21 |
Portugal | 25 |
Finlande | 16 |
Suède | 22 |
Royaume-Uni | 87 |
- En cas de modification du présent paragraphe, le nombre des représentants élus dans chaque État membre doit assurer une représentation appropriée des peuples des États réunis dans la Communauté.»;