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8) À l'article 170, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le Comité peut être consulté par le Parlement européen.»

9) À l'article 179, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.»

10) À l'article 180 ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes et le bilan financier visés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article 160 C, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.»

11) L'article suivant est inséré:

«Article 204
1. Lorsqu'il a été décidé de suspendre les droits de vote du représentant du gouvernement d'un État membre conformément à l'article F.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, ces droits de vote sont également suspendus en ce qui concerne le présent traité.
2. En outre, lorsque l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article F, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne a été constatée conformément à l'article F.1, paragraphe 1, dudit traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 2 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.
4. Lorsqu'il prend les décisions visées aux paragraphes 2 et 3, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Par dérogation à l'article 118, paragraphe 2, la majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 118, paragraphe 2.