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sa moisson un jour de fête ; comme ils défendent de baigner les brebis pour blanchir leur toison, ce que d’après eux on ne doit faire que pour leur rendre la santé. Aussi Virgile, qui détermine le cas où il est permis de laver son troupeau dans la rivière, a-t-il ajouté, « De le plonger dans une eau salutaire : » et en effet, il y a des maladies pour lesquelles il est utile de laver les troupeaux. Il était d’usage chez nos ancêtres d’accorder encore d’autres permissions pour les jours de fête : telles que de moudre du blé, de tailler des torches, de faire des chandelles de suif, de cultiver la vigne que l’on tient à loyer, de curer et nettoyer les piscines, les mares, les anciens fossés ; de faucher le regain des prés, d’épandre les fumiers, de tasser le foin dans les greniers, de cueillir le fruit des oliviers affermés, d’étendre les pommes, les poires et les figues, de faire du fromage, de transporter sur ses épaules ou à dos de mulet des arbres à planter ; mais il n’est pas permis d’employer à ce transport l’animal attelé, ni de planter ce qu’on a ainsi charrié, ni d’ouvrir la terre, ni d’élaguer les arbres ; on ne doit faire, non plus, d’ensemencement, qu’après avoir immolé un jeune chien, ni faucher le foin, ni le lier ou le transporter. Les règlements des pontifes n’autorisent même à faire la vendange et la tonte des bêtes à laine les jours de fête, que si auparavant on a offert un jeune chien en sacrifice. Toutefois il est permis de faire du vin cuit et d’en mêler avec d’autre vin ; de cueillir, pour les confire, des raisins et des olives. Il est défendu de couvrir les brebis avec des peaux ; et il ne l’est pas de travailler à tout ce qui, dans le jardin, concerne les plantes potagères. Les jours de fête publique, il est interdit d’ensevelir un homme mort. M. Porcius Caton dit qu’il n’y a de fêtes ni pour les