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3, 30 AOUT, 8 SEPT. 1848. 495 8. Les arrêtes portant nomination, admission à la retraite, ou révocation des membres de la cour d’appel, des tribunaux de première instance et des justices de paix, seront rendus sur le rapport du ministre de la justice. 6. Les arrêtés portant institution des membres des tribunaux de commerce seront également rendus sur le rapport du ministre delà justice. ’ 7. Le greffier en chef de la cour d’appel, lesgreffiers des tribunaux de première instance, de commerce et des justices de paix, tes ’notaires, les avoués près la cour et les tribunaux, les huissiers, les interprètes judiciaires, les commissaires-priseurs,seront nommés par le pouvoir exécutif, surlerapport du ministre de la justice. 8. Les conditions d’aptitude aux fonctions de notaire, avoué, huissier, interprète judiciaire et commissaire-priseur, sont maintenues provisoirement telles qu’elles ont été réglées par les arrêtés ministériels. 9. Les propositions pour les nominations aux fonctions de l’ordre judiciaire seront faites par le procureur général, et transmisespar lui au ministre de la justice. 10. Les droits conférés au gouverneur général par l’art. 29 de l’ordonnance du 15avril 1845 sont maintenus, mais il devra rendrecompte sur-le-champ aux ministres de la guerre et de la justice des mesures qu’il aura prises conformément à ces dispositions. 11. Les ministres de la guerre et de la justice (MM. Lamoriciére et Marie) sont chargés, etc. 30 »OUT = 18 SEPTEMBRE 18G8. — Arrêté relatif aux pensions de retraite des ouvriers et ouvrières de l’imprimerie nationale. (X, Bull. LXXI, n. 685.) Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, vu l’ordonnance du 20 août 1824, portant règlement sur les pensions des fonctionnaires, employés et ouvriers de l’imprimerie nationale ; vu l’avis de la section de législation du conseil d’Etat, en date du 11 juillet 1848, relatif aux modifications à apporter aux art. 10, Il, 13 et 14 de l’ordonnance ci-dessus visée ; sur le rapport du ministre de la justice, arrête : Art. 1er, LQS ouvriers et les ouvrières dci’imprimerie nationale sont admis à faire compter, dans la liquidation de leur pension de retraite, les années de services antérieures à leur radiation des registres matricules, pourvu que, depuis leur réadtoission, ils aient dix années de services dans les ateliers de l’imprimerie nationale. 2. Le ministre de la justice (M. Marie) «tchargé, etc.


30 Août = 18 SEPTEMBRE 1808.

Arrêté relatif au sceau de l'État, et aux sceaux , timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires (X, Bull. LXXI, n. 685.)

Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, vu l’art. 6 de la loi du 15 août 1792, en exécution duquel le sceau de l’État doit porter la figure de la Liberté ; vu les ordonnances des 19 novembre 1830 et 16 février 1831, relatives aux sceaux de l’État, et aux timbres et cachets des tribunaux et des notaires ; sur le rapport du ministre de la justice ; arrête ce qui suit:

Art. 1er. À l’avenir, le sceau de l’État portera, d’un côté, pour type, la figure de la Liberté, et pour légende, au nom du peuple français ; de l’autre côté, une couronne de chêne et d’olivier, liée par une gerbe de blé ; au milieu de la couronne, République française, démocratique, une et indivisible, et pour légende, liberté, égalité, fraternité.

2. Les sceaux, timbres et cachets des cours, tribunaux, justices de paix et notaires, porteront, pour type, la figure de la Liberté, telle, qu’elle formera un des côtés du sceau de l’Etat; pour exergue, République française, et pour légende, le titre des autorités ou officiers publics par lesquels ils seront employés.

3. Les ordonnances des 19 novembre 1830 et 16 février 1851 sont rapportées.

4. Le ministre de la justice (M. Marie) est chargé etc.


3 AOÛT = 19 SEPTEMBRE 18Û8. — Arrêté portant autorisation de la société d’assurances mutuelles immobilières contre l’incendie, établie à. Nantes, sous la dénomination de la Nantaise. (X, Bull. supp. XXI, n. 397.) Le président du conseil des ministres, chargé du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce, arrête : Art. lor. La société d’assurances mutuelles immobilières contre l’incendie établie à Nantes, déparlement de la Loire-Inférieure, sous la dénomination de la Nantaise, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu’ils sont contenus dans l’acte passé, le 11 avril 1S48, devant Me Rochet et son collègue, notaires à Nantes, enregistré, lequel acte restera annexé au présent arrêté. 2. La présente autorisation pourra être révoquée, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers. 3. La société sera tenue de remettre, aa commencement de chaque année, au ministère de l’agriculture et du commerce et au préfet du département de la Loire-Infé-