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4. Les sommes à provenir de l’emprunt pourront être appliquées au paiement des dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires de la ville de Paris. 5. Le traité passé entre la ville de Paris et la banque de France, le 24 juillet 1848, pour un prêt provisoire de dix millions et dont l’un des doubles formera annexe au présent décret, est approuvé dans loutes ses parties. 6. Toutes dérogations soit aux statuts de la banque de France, soit aux dispositions de la législation existante, qui résulteraient des clauses et conditions dudit traité, sont également approuvées. 7. Ce traité et tous les actes auxquels donnera lieu son exécution seront enregistrés au droit fixe de un franc, sauf les actes d’aliénation des terrains hypothéqués par le traité , en cas de vente de ces terrains à des tiers. 24=26 AOÛT 1848. — Décret concernant la prime accordée k l’exportation des morues sèches de pêche française (1). (X , Bull.-LXIV, n. 647.) Art. 1er. A dater du 1er septembre prochain, jusqu’au 51 décembre 1850, est élevée de quatorze à dix-huit francs par quintal, la prime accordée par la loi du 25 juin 1841, à l’exportation des morues sèches de pêche française, expédiées, soft directement des lieux de pêche, soit des ports de France, et importées, soit dans les Etats étrangers de la mer des Antilles ou de l’Amérique, sur les côtes de l’Océan atlantique, par les ports où il existe un consul français, soit en Espagne et en Portugal, dans les Etats étrangers, sur les côtes de la Méditerranée et dans l’Algérie. 2. Toutes les autres dispositions de la loi du 25 juin 1S41 continueront d’être exécutées selon leur forme et teneur. 24= 30 AODT 1848. —


24, 26 aout 1848. — Décret relatif a la taxe des lettres (2). (X, Bull. LXV, n. 652.)

Art. 1er.

A dater du 1er janvier 1849, toute lettre du poids de sept grammes et demi et au-dessous, circulatn à l'intérieur de bureau à bureau, sera taxée à vingt centimes.

Les lettres de et pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe.

Art. 2.

Les lettres dont le poids excèdera sept grammes et demi, et qui ne pèseront pas plus de quinze grammes, seront taxées à quarante centimes.

Art. 3.

Les lettres et paquets de papiers d'un poids excèdant quinze grammes, et n'excédant pas cent grammes, seront taxés à un franc.

Les lettres ou paquets dont le poids dépassera cent grammes seront taxés à un franc par chaque cent grammes ou fraction de cent grammes excédant.

Art. 4.

Les lettres recommandées et les lettres chargées seront soumises au double port. L'affranchissement de ces lettres sera obligatoire.

Art. 5.

L'Administration des Postes est autorisée à faire vendre, aux prix de vingt centimes, quarante centimes et un franc, des timbres ou cachets dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer l'affranchissement.

Art. 6.

Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer un paquet administratif, ou de contre-signer pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an IX, sur le transport des lettres en fraude.

Art. 7.

Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise, et qui sera destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

Art. 8.

Dans tous les cas de contraventions prévus par le présent décret ou par les lois antérieures, dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l'amende à 16 francs.

Art. 9.

Un règlement d'administration, approuvé par le ministre des finances, fixera les moyens d'exécution, et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827 qui ne sont pas abrogées.

Art. 10.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.


28 = 30 AOÛT 1848. — Décret sur les tribunaux, de commerce (3). (X, Bull. LXV, n. 053.) (1) Présentation le 14 août (Mon. dn 15)| ; rapport par le citoyen Osmont le 23 (Mon. du 24) î discussion le même jour et adoption le 24 (Mon. du 25). (2) Présentation le 26 mai (Mon. du 27) ; rapport par le citoyen Saint-Priest le 16 août (Mon. <hrl9) ; discussion et adoption le 24 (Mon. du 25). (3) Rapport par le citoyen Crémieux le 17 août ; discussion et adoption le 28 (Mon. du 29). Le ’citoyen Crémieux a exposé en ces termes le principe du décret et l’historique de noire législation sur les élections des juges de commerce.^ « Citoyens représentants , le principe émineTM’ ment républicain du suffrage universel el dira’ est désormais la base de toutes celles de nos institutions qui peuvent s’appuyer sur le système électoral ; l’Assemblée nationale en développe les applications et donne ainsi, par la toute pii»-