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La somme restée due après lentière liqui- dation sera payée en numérüire métallique. 24. Les dispositions comprises aux six pré- cédens articles s'appliquent à.tous les objets

énoncés en l'article 17, à lexception-des usi- ®

nes autres que moulins à grains, auxquelles des artieles 18, 19, 20, 27 et 22 ne sont pas applicables, le prix ayant pu, avant la publi- cation de la‘ldi du 18 fructidor an 4, en être payéen assignats ou mandats valeur nominale, æonformément aux lois des à thermidor an 3 et 15 germinal an 4. :

25. Le montant des fermages de l'an 4 sera, dans la liquidation à faire desdits fermages pu l'imputation des à-comptes payés avant

Je 1°° fructidor an 4, représenté d'abord par un quart enwuméraire métallique de leur prix, tel qu'il résulte du bail, si.ce bail est ancien, ou de ce prix réduit ainsi qu’il est dit aux ar- ticles 6, 7 et 8 ci-dessus, dans les cas prévus par ces trois articles; ‘et de plus; par une somme en mandats égale à huit fois le mon- tant des trois autres quarts, réduite en numé- raire métallique, suivant le tableau de dépré- cistion du papier-monnäie au cours moyen du mois de thermidor an 4. - -

26. Les à-eomptes, contributions de l'an 4, etgénéralement toutessommes pyéeset livrai- sons en nature faites soit au propriétaire lui- mème, soit à sa décharge, d'après son ordre uwconformément à la loi, avant la même épo- que da rer fructidor an'4, seront impatés sur le prix réglé; comme il vient d’être dit, de la manière indiquée dans l'article 20 ci-dessus.

27. La portion du prix-représenté comme sl est dit en l'article 25 ci-dessus, qui, après la liquidation dont. il vient d’être parlé, se trouvait encore due an 1° fructidor an 4 ; dé- terminera’ par comparaison, ainsi et de la manière qu'il est expliqué:pour l’an 3 en l’ar- ticle 22, celle du prix réel et effectif du bail restée exigible à la même époque eu numé- raire métallique ou mandats au cours.

Les à-comptes fournis depuis cetté époque seront imputés, ainsi qu’il-est dit en l'article 23, pour l'an 3; et la-somme restée due äprès Pentière liquidation, payée en numéraire mé- tallique. . :: L

. 28. Les dispositions des trois précédens ar- ticles s'appliquent, sas exception, pour l'an 4, à tous les objets compris dans l’article 17.

29- À Pégard des fermages antérieurs à l'an 3, et quine seraient pas définitivement soldés , les à-comptes payés en a$siguats antérieure- ment à la publication de la loi du 15 ï- nai an 4, et en mandats entre la publication de Indite loi et celle de: la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés frané pour franc et valenr nominale. -

Ceux payés depuis cette époque seront im- putés ainsi qu'il est dit en l'article 25.

La somme rèstés due après cette imputation sera payée en valeur métallique.

Disposition générale.

30. Toute loi ou disposition de loi précé-

‘dente, contraire à la présente résolution, de-

meuré abrogée.


10 FRUCTIDOR an 5 (27 août 1797). — Loi qui détermine la manière dont les communes de l'intérieur de La République pourront être mises en état de guerre ou de siége. (2°, Bull. 139, n° 1380.)
(Résolution da 21 thermidor.)

Article 1er. Le Directoire exécutif ne pourra déclarer en état de guerre les communes de l’intérieur de la République qu’après y avoir été autorisé par une loi du Corps législatif.

2. Les communes de l’intérieur seront en état de siège aussitôt que, par l’effet de leur investissement par des troupes ennemies ou par des rebelles, les communications du dedans au-dehors et du dehors au-dedans seront interceptées à la distance de trois mille cinq cent deux mètres (dix-huit cents toises) des fossés ou des murailles ; dans ce cas, le Directoire exécutif en préviendra le Corps législatif.


10 raucrinon an 5 (27 août 1797 ). — Loi relative

. au mouvement dés sections des tribunaux. (2°,

Bull. 142, n° 1391.) -

10 racerrpon an 5 (27 août 1797). — Loï qui eu-

  • torise les commissaires de la Trésorerie nationale

à vendre à forfait les rescriptions bataves qui appartiennent à la République française, pourvu néanmoins qu’ils n'en disposent pas au-dessous de cinquante pour cent. (2%, 'Bull. 139, n° 138r.)

25 raverron an 5 ( 28 août 1797 ). — Loi relative

à l'exécution proyisoire des jagemens rendus sur

Les ustances dans lesquelles l'agent du Trésor pu- blie auraété partie. (2°, Bull. 142, n° 1394: Mon. du 17 fractidor aa 5.) ‘-

CRésolatiop du 8 fractidor, }

art. 1°. Les jugemens, rendus sur les ins- tances dans lesquelles l'agent du Trésor publie aura élé partie, soit en demandant, soit en dé- fendant, sunt exéculoires par provision.

a, L'exécution provisoire n'aura lieu en fa veur des particuliers qui voudront en user, qu'après avoir fourni bonne ct suffisante eau- tion dans les formes ordinaires. .



15 raverroos an 3% ( 28 soût 277 }: < Loi qui & définitivement l'établissement de l'administration municipale du canton d'Eperlèçues, dans ln eowm-

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