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Sénatus-consulte du 21 mai 1870 fixant la Constitution de l’Empire

Préambule

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Vu notre décret du 23 avril dernier, qui convoque le Peuple français dans ses comices pour accepter ou rejeter le projet de plébiscite suivant :

« Le Peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860, par l'empereur, avec le concours des grands corps de l'État, et ratifie le sénatus-consulte du 20 avril 1870 » ;

Vu la déclaration du Corps législatif qui constate :

Que les opérations du vote ont été régulièrement accomplies ;

Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné :

  • Sept millions trois cent cinquante mille cent quarante-deux (7 350 142) bulletins portant le mot oui ;
  • Quinze cent trente-huit mille huit cent vingt-cinq (1 538 825) bulletins portant le mot non ;
  • Cent douze mille neuf cent soixante-quinze (112 975) bulletins nuls.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons comme loi de l'État le sénatus-consulte adopté par le Sénat, le 20 avril 1870, et dont la teneur suit :

Texte

Titre Ier

Article 1er

La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.




Titre II — De la dignité impériale et de la régence

Article 2

La dignité impériale, rétablie dans la personne de Napoléon III par le plébiscite des 21-22 novembre 1852, est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Article 3

Napoléon III, s'il n'a pas d'enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes dans la ligne masculine des frères de l'empereur Napoléon Ier.

Les formes de l'adoption sont réglées par une loi.

Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Napoléon III des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes. L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon III et à leur descendance.

Article 4

À défaut d'héritier légitime direct ou adoptif, sont appelés au trône le prince Napoléon (Joseph Charles Paul) et sa descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Article 5

À défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon III et des successeurs en ligne collatérale qui prennent leurs droits dans l'article précédent, le Peuple nomme l'empereur et règle, dans sa famille, l'ordre héréditaire, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Le projet de plébiscite est successivement délibéré par le Sénat et par le Corps législatif, sur la proposition des ministres formés en conseil de gouvernement.

Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'État sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.

Article 6

Les membres de la famille de Napoléon III appelés éventuellement à l'hérédité et leur descendance des deux sexes font partie de la famille impériale.

Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'empereur. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité.

L'empereur fixe les titres et les conditions des autres membres de sa famille.

Il a pleine autorité sur eux ; il règle leurs devoirs et leurs droits par des statuts qui ont force de loi.

Article 7

La régence de l'Empire est réglée par le sénatus-consulte du 17 juillet 1856.

Article 8

Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité prennent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte le titre de prince impérial

Article 9

Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'empereur.




Titre III — Formes du gouvernement de l'empereur

Article 10

L'empereur gouverne avec le concours des ministres, du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.

Article 11

La puissance législative s'exerce collectivement par l'empereur, le Sénat et le Corps législatif.

Article 12

L'initiative des lois appartient à l'empereur, au Sénat et au Corps législatif.

Les projets de loi émanés de l'initiative de l'empereur peuvent, à son choix, être portés, soit au Sénat, soit au Corps législatif

Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par le Corps législatif.




Titre IV — De l'empereur

Article 13

L'empereur est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Article 14

L'empereur est le chef de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

Article 15

La justice se rend en son nom.

L'inamovibilité de la magistrature est maintenue.

Article 16

L'empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.

Article 17

Il sanctionne et promulgue les lois.

Article 18

Les modifications apportées à l'avenir à des tarifs de douanes ou de poste par des traités internationaux ne seront obligatoires qu'en vertu d'une loi.

Article 19

L'empereur nomme et révoque les ministres.

Les ministres délibèrent en conseil sous la présidence de l'empereur.

Ils sont responsables.

Article 20

Les ministres peuvent être membre du Sénat et du Corps législatif.

Ils ont entrée dans l'une et dans l'autre assemblée, et doivent être entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Article 21

Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur. »

Article 22

Les sénatus-consultes, sur la dotation de la couronne et la liste civile, des 12 décembre 1852 et 23 avril 1856, demeurent en vigueur. Toutefois, il sera statué par une loi dans les cas prévus par les articles 8, 11 et 16 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852.

À l'avenir, la dotation de la couronne et la liste civile seront fixées, pour toute la durée du règne, par la législature qui se réunira après l'avènement de l'empereur.




Titre V — Du Sénat

Article 23

Le Sénat se compose :

  1. des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;
  2. des citoyens que l'empereur élève à la dignité de sénateur.

Article 24

Les décrets de nomination des sénateurs sont individuels. Ils mentionnent les services et indiquent les titres sur lesquels la nomination est fondée. Aucune autre condition ne peut être imposée au choix de l'empereur.

Article 25

Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Article 26

Le nombre des sénateurs peut être porté aux deux tiers de celui des membres du Corps législatif, y compris les sénateurs de droit. L'empereur ne peut nommer plus de 20 sénateurs par an.

Article 27

Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l'empereur et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an.

Article 28

L'empereur convoque et proroge le Sénat. Il prononce la clôture des sessions.

Article 29

Les séances du Sénat sont publiques. Néanmoins, le Sénat pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.

Article 30

Le Sénat discute et vote les projets de lois.




Titre VI — Du Corps législatif

Article 31

Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.

Article 32

Ils sont nommés pour une durée qui ne peut être moindre de six ans.

Article 33

Le Corps législatif discute et vote les projets de lois.

Article 34

Le Corps législatif élit, à l'ouverture de chaque session, les membres qui composent son bureau.

Article 35

L'empereur convoque, ajourne, proroge et dissout le Corps législatif.

En cas de dissolution, l'empereur doit en convoquer un nouveau dans un délai de six mois.

L'empereur prononce la clôture des sessions du Corps législatif.

Article 36

Les séances du Corps législatif sont publiques. Néanmoins, le Corps législatif pourra se former en comité secret dans les cas et suivant les conditions déterminées par son règlement.




Titre VII — Du Conseil d'État

Article 37

Le Conseil d'État est chargé, sous la direction de l'empereur, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.

Article 38

Le Conseil soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Article 39

Les conseillers d'État sont nommés par l'empereur et révocables par lui.

Article 40

Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.




Titre VIII — Dispositions générales

Article 41

Le droit de pétition s'exerce auprès du Sénat et du Corps législatif.

Article 42

Sont abrogés les articles 19, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 de la Constitution du 14 janvier 1852 ; l'article 2 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 ; les articles 5 et 8 du sénatus-consulte du 8 septembre 1869, et toutes les dispositions contraires à la présente Constitution.

Article 43

Les dispositions de la Constitution du 14 janvier 1852 et celles des sénatus-consultes promulgués depuis cette époque qui ne sont pas comprises dans la présente Constitution et qui ne sont pas abrogées par l'article précédent ont force de loi.

Article 44

La Constitution ne peut être modifiée que par le Peuple, sur la proposition de l'empereur.

Article 45

Les changements et additions apportés au plébiscite des 20 et 21 décembre 1851, par la présente Constitution, seront soumis à l'approbation du Peuple, dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 et 7 novembre 1852. Toutefois, le scrutin ne durera qu'un seul jour.




124 EMPIRE-FRANÇAIS. f- ; NAPOLÉON Hl. — :: 21 HAli870. .« bérales opérées dans la.Constitution « depuis 1860, par l’Empereur, avec le « concours des grâhdscorps de l’Etat, et « ratifie le sénatus-consulte ;du 20 avril « 1870 ;» : Vu la-déclaration du Corps..léglsl» qui constate : que les opérations duTM ont été régulièrement accomplies ; quel recensement général dés suffrages éofl sur le. projet de plébiscite a donné :» Le décret organique pour l’élection des.députés au Corps législatif, du 2 février 1852 ; Le décret réglementaire pour l’élection au Corps législatif, du 2 février 1852 ; Le décret du 19 avril 1852 qui fixe les préséances entre les grands corps de l’Etat ; Le sénatus-consulte, du 10 juillet 1852, sur l’organisation de la haute cour de justice ; Le sénatus-consulte, du 7 novembre 1853, relatif au rétablissement de l’Empire ; Le décret, du 2 décembre 1852, qui promulgue et déclare loi de l’Etat le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre ; • Le sénatus-consulte, du 12 décembre 1852, sur la liste civile et la dotation de la couronne ; Le décret, du 18 décembre 1852, : qui règle, conformément à Part. 4 du sénatus-consulte du 7 novembre " 1852 ; Tordre de succession au trône dans la famille impériale ; Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, portant modification et interprétation de la Constitution du 14 janvier 1852, qui, notamment, donne à l’Empereur le droit de Krâce et d’amnistie, le droit de présider le Sénat et le conseil d’Etat ; qui attribue force de lois aux trait.es de commerce pour les "modifications de tarifs ; qui dispose que tous les travaux d’uiilitépublique peuvent^ être autorisés par décrets rendus en la forme de règlements d’administration publique, sauf ratification par une loi, lorsque .les travaux ont pour condition des engagements ou des subsides du trésor ; qui détermine les qualifications des membres de la famille impériale ; qui déclare les princes français membres du Sénat ; qui règle la forme et la réception des actes de l’état civil de la famille impériale ; qui attribue a un sénatusconsulte. le règlement de la dotation de la cou- . ronne et de la liste civile ; qui fixe le nombre des sénateurs et affecte une dotation de trente mille francs à la dignité de sénateur ; qui réglemente lé yole du budget par,le Corps législatif et sa répartition en chapitres ; qui détermine la forme des décrets de virements ; qui soumet à une commission le compte-rendu’ des séances du Sénat et du Corps législatif ; qui fixe l’indemnité mensuelle des députés au Corps législatif ; qui admet les officiers généraux placés dans le cadre de réserve à être’ membrë3 du Corps législatif ; qui détermine la forme du serment prescrit par Part. 14 de la Constitution ; qui, en conséquence, abroge lesart.2,9,11,15, 1C,17,18,19,22et27 de la Constitution du 14 janvier 1852 ; Le statut du 21 juin 1853, qui règle la condition et les obligations des membres de la famille impériale ; n Le sénatus-consulte du 23 avril 1856, qui règle les attributions de l’administrateur de la dotation de la couronne ; Le sénatus-consulte du 17 juillet 1856, relatif à la majorité de l’Empereur et à la régence de l’Empire ? Le sénatus-consulte du 27 mai 1857., relu a la fixation du nombre des députés ; Les lettres patentes du 1« février 1858, qi confèrent à l’Impératrice l.e litre de régente] Le décret du 1" février.1858, qui instllt . un conseil privé ; Le décret du 8 février 1858, qui assujettit la prestation du serment les candidats à ladf putation au Corps législatif ; ,’ . Le sénatus-consulte du 14 mai 1858., reHi à la compétence de la haute epur de justice ;; Le sénatus-consulte du 28 février 1859, n latif à la dotation des princes de .la.famlll . impériale ; t, , Le sénatus-consulte. du 20.juin 1860,q détermine les travaux Jy l^a cjtar.ge.de.la1W civile ; . -„ . Le décret du 24 novembre 1860, rehllll l’adresse du Sénat et du Corps, législatif,j droit d’amendement, aux comptes-rendusd( séances du Sénat et du Corps .législatif, et qi institue des ministr.es .sans portefeuille 0 gnés pour .défendre, dçvant les chambresl( projets de loi du goqveçnement ;. „ Le sénatus-consulte <Ju .2 février. 1861, n latif au compte-rend^ în exfenso et.ii comptes-rendus analytiques des débats du St nat et du Corps législatif, et qui autorise] Sénat à se former en comité secret ;. Le sénatus-consulte du, 31 décembre. 1861 qui modifie le sénatus-consulte du 25 décès* brel832, et notamment prescrit le vote i budget par sections, et’dispose qu’il ne pourri Être accordé de crédits supplémentaire» « extraordinaires que pai-une loi ; Le sénatus-consulte du 18 juillet 1866, qi interdit toute discussion de la Constitution ; qui étend le droit ’d'amendement ; qui sup* prime la limite de trois, mois fixée pour la dorée des sessions ordinaires du Corps législalili qui fixe par année l’indemnité des*dépulés ; Le décret du 19 janvier 1867, qui rempli" l’adresse des Chambres par le droit d’iriier* pellation ; qui autorise les ministres, en verii de délégations spéciales, à représenter le goo* reniement .devant le Sénat et le Corps U*. gislalif ; Le décret du 5 Tévrier 1867, réglant lesrtr ports du Sénat et du Corps législatif. a«’ l’Empereur.et le conseil d’Etat, et établissant les conditions organiques de leurs travaux ; Le sénatus-consiiMo du 14 mars 1867,1 !» autorise le Sénat à décider, par une résoIuH" ! motivée, qu’une loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif ; Le décret du 23 mars 1867, qui modifie jt décret du 5 février 1867 réglant les rapport du Sénat et du Corps législatif avec 1*11* pereur ; Le décret du 28 décembre 1867, qni, el vertu du sénatus-consulte du 27 mai 1857, flJI à 292.1e nombre des députés au Corps Utf* latif à élire parles départements ; ..Le.sénatus-consulte du 8 septembre.W»