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Il y a des écoles primaires pour les enfants des deux sexes. Une loi en détermine l'organisation.

Article 104

L'institut national et tous les établissements d'instruction publique, de sciences et d'arts actuellement existants sont maintenus. Il ne peut y être rien changé que par une loi.




Chapitre X — Garantie des citoyens et des propriétés, et dispositions générales

Article 105

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Article 106

Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au gouvernement, soit aux deux chambres. Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

Article 107

Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publique antérieures à la présente constitution.

Article 108

La dette publique est garantie.

Article 109

Les droits de tous les créanciers avec lesquels le gouvernement a pris des engagements encore subsistants sont maintenus.

Article 110

Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers, employés militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

Article 111

Les traitements fixés pour les ministres des cultes salariés par l'État sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitements que par la loi.

Article 112

Les récompenses nationales peuvent être accordées par une loi.

Article 113

Les domaines nationaux non vendus et qui sont ou rentreront entre les mains de l'administration des domaines demeurent irrévocablement acquis à l'État.

Article 114

Les dîmes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

Article 115

Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilège ou prérogative.

Article 116

L'institution de la Légion d'honneur est maintenue. Ses membres conserveront tous les droits, dénominations, prérogatives et traitements qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de 1a Légion d'honneur est portée avant toute autre par le monarque et les princes de sa famille. Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

Article 117

Le pavillon national et la cocarde nationale sont tricolores

Article 118

Tout ce qui est relatif aux majorats précédemment institués, soit par le gouvernement, soit par les particuliers, aux droits des appelés, à ceux du gouvernement en cas de retour, au régime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

Article 119

La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

Article 120

Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut :

  1. qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée ;
  2. qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir ;
  3. qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

Article 121

Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente constitution seront pourvus de provisions à vie dans les trois mois.

Article 122

Les colonies sont régies par des lois particulières. La traite des noirs ne peut être rétablie.

Article 123

La présente constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret, en assemblées primaires.