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le nombre de leurs membres sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeur puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

Article 82

Les membres des collèges électoraux de départements ont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils payent dans tous les départements.

Article 83

Les membres des collèges électoraux d'arrondissements ont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière.

Article 84

Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

Article 85

Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les collèges électoraux.

Les collèges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er octobre, pour élire immédiatement les membres de la chambre des représentants.

Article 86

Les collèges électoraux s'assemblent sur l'invitation du président de la chambre des représentants, pour les remplacements à faire pendant la durée de chaque session.

Article 87

Nul ne peut avoir entrée dans un collège électoral, s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.




Chapitre VI — De l'autorité judiciaire

Article 88

La cour de cassation, la cour des comptes, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix sont maintenus.

Il ne peut être apporté de changements dans le nombre et les attributions des cours et des tribunaux que par la loi.

Article 89

Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges de paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

Article 90

Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

Article 91

Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa personne ou dans ses biens, devant aucune commission.

Article 92

Les tribunaux ne peuvent jamais motiver leurs jugements sur une décision, ou interprétation de la loi, ou règlement donnés par l'autorité ministérielle.

Article 93

Tout délit civil commis en France par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp, ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires.

Article 94

Il en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.

Article 95

Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées devant les cours et tribunaux, sans qu' il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au payement.




Chapitre VII — De l'autorité administrative

Article 96

I1 y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du gouvernement nommé par lui.

Article 97

Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité, leurs fonctions et les fonctions de l'agent du gouvernement, seront réglés par une loi.




Chapitre VIII — De l'armée

Article 98

L'armée est essentiellement obéissante ; nul corps armé ne peut délibérer.

Article 99

La garde nationale ne peut être mobilisée en tout on en partie, qu'en vertu d'une loi.

Article 100

L'armée et la garde nationale mobilisée sont soumises aux règlements d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.




Chapitre IX — De l'instruction publique

Article 101

L'organisation de l'instruction publique est réglée par une loi.

Article 102

La loi sur l'instruction publique ne peut jamais la confier à aucun corps religieux, ni en charger exclusivement les ministres d'aucun culte.

Article 103