de toutes hypothèques, inaliénables, et transmissibles avec et comme le titre.
En cas d'insuffisance les propriété du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'État, en vertu d'une loi. Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.
Article 61
La chambre des pairs est présidée par le chancelier. A son défaut, par un vice-président nommé par la chambre.
Article 62
La chambre des pairs ne peut voter légalement, si elle n'a au moins cinquante membres présents.
Article 63
Ses séances sont publiques ; elle se forme en comité secret sur la demande de dix de ses membres, mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
Article 64
Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs, grands officiers de la couronne, et servir dans les armées de terre et de mer.
Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.
Article 65
Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la chambre. Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle et selon les formes qui seront déterminées par une loi.
Article 66
La chambre des pairs ne peut se réunir hors du temps des sessions que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la chambre des représentants. Tout autre acte de la chambre des pairs hors du temps des sessions législatives est illicite et nul de plein droit.
Section III — De la chambre des représentants
Article 67
Pour former la chambre des représentants, il est nommé un député par chaque collège d'arrondissement, et par chaque collège de département le nombre de députés portés au tableau ci-joint, n° 1.
Article 68
L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale ont une représentation spéciale. Les représentants du commerce et de l'industrie sont nommés par les collèges de département dans les proportions et d'après la division du territoire portes au tableau ci-joint, n° 11.
Article 69
Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
Article 70
La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
Article 71
Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidents, quatre secrétaires.
Article 72
Les séances de la chambre sont publiques. Elle se formera en comité secret, sur la demande de vingt-cinq membres ou sur la demande du gouvernement.
Article 73
Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judiciaires révocables peuvent être élus membres de la chambre des représentants.
Si un membre de cette chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collège électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection. Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'être éligible.
Article 74
Les fonctions de membre de la chambre des représentants sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.
Article 75
La chambre des représentants ne peut délibérer, si la majorité absolue de ses membres n'est présente.
Article 76
Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité secret.
Article 77
La chambre des représentants se renouvelle en entier tous les cinq ans, sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.
Les membres de la chambre sont indéfiniment rééligibles.
Article 78
Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représentants pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation. En ce cas, il est jugé comme les ministres.
Article 79
Les représentants reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.
Chapitre V — Des assemblées primaires et des assemblées électorales
Article 80
Tout citoyen français, réunissant les qualités énoncées par les articles 2, 3 et 4 du chapitre II, a droit de voter aux assemblées primaires.
Article 81
La formation des collèges électoraux,