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Article 43

Le monarque peut dissoudre la chambre des représentants.

Mais pour opérer la dissolution, la proclamation qui la prononce doit convoquer, dans quinze jours, les collèges électoraux pour une nouvelle élection, et indiquer la convocation des membres des chambres dans quarante jours au plus, après l'époque de la convocation des collèges électoraux.

Article 44

Chacune des deux chambres peut exercer l'initiative.

Le gouvernement peut également l'exercer. Dans ce cas, il fait porter la proposition et soutenir la discussion par les ministres, soit qu'ils siègent dans les chambres comme pairs ou représentants, soit qu'ils n'en lassent pas partie.

Article 45

À compter du jour de la convocation des chambres jusqu'au quarantième jour après la fin de la session, aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre aucun de leurs membres.

Article 46

Durant la session des chambres, nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correctionnelle saut le cas de flagrant délit, si ce n'est après que la chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

Article 47

Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature, au profit du trésor ; aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départements, des arrondissements ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchandise ne peut être prononcée ; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite ; aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée ; le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

Article 48

L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé de terme.

Article 49

Les propositions d'impôt ou d'emprunt, les demandes de levée d'hommes sont présentées d'abord à la chambre des représentants.

Article 50

Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres ; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses sans une loi.

C'est aussi à la chambre des représentants que sont portés d'abord :

  1. le budget général de l'État, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère;
  2. le compte des recettes et des dépenses de l'année ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère.

Article 52

Chacune des chambres peut, en temps de guerre, énoncer et porter au gouvernement son vœu pour la paix.

Article 53

Les interprétations de lois demandées parla cour de cassation sont données dans la forme d'une loi.

Article 54

Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'être que par une loi. Si le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des chambres. La capitale ne peut, en aucun cas, être mise en état de siège qu'en vertu d'une loi.

Article 55

Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance de dix myriamètres du lieu où siègent les deux chambres, si ce n'est en vertu d'une loi.


Section II — De la chambre des pairs

Article 56

Les membres de la chambre des pairs sont nommes par le monarque. Leur nombre n'est pas limité.

Article 57

La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé.

Article 58

Les princes de la famille régnante sont, de droit, membres de la chambre des pairs ; ils y ont entrée en séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingt et un ans. Ils siègent immédiatement après le président.

Article 59

Les autres membres de la chambre des pairs y ont entrée à vingt et un ans, et voix délibérative à vingt-cinq ans.

Article 60

À chaque titre de pair est attaché un revenu de 30 000 fr. fondé sur des propriétés immobilières libres