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Article 20

Le monarque ne peut, même sur la liste civile, fournir aucun subside à l'étranger, sans le consentement des chambres

Article 21

En aucun cas, le monarque ni l'héritier présomptif ne peuvent sortir du territoire français, sans le consentement des deux chambres.

Article 22

Le monarque ni l'héritier présomptif de la couronne ne peuvent commander personnellement les armées, sans le consentement des chambres.

Article 23

Le monarque a le droit de faire grâce, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

Il ne peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que celles établies par la loi.

Article 25

Les déclarations de guerre et les traités de paix et d'alliance sont présentés à l'approbation des chambres.

Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des lois.

Jamais les articles patents d'un traité ne peuvent être détruits ni modifiés par des articles secrets.

Article 26

Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territoire de la France, ni réunir à ce territoire aucun pays conquis ou cédé, qu'avec l'approbation des deux chambres.

Article 27

L'établissement de la régence et les attributions du régent seront ultérieurement déterminés par une loi.


Section III ― Du ministère

Article 28

Le nombre des départements du ministère est déterminé par le monarque, qui nomme et révoque les ministres.

Article 29

Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. À cet effet, chacun de ces actes, signé du monarque, est contresigné par le ministre du département auquel il est relatif.

Article 30

Les ministres sont, en outre, responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État, à la constitution, aux intérêts du trésor public, à la propriété, à la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes.

Article 31

Les ministres peuvent être accusés par la chambre des représentants, pour raison des actes du gouvernement ou de leur ministère. En ce cas, ils sont jugés par la chambre des pairs.

Article 32

Les formes de la poursuite et du jugement sont déterminés par une loi.

Article 33

La chambre des pairs exerce, en ce cas, soit pour caractériser le délit dont un ministre est accusé, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.

Article 34

Les ministres et leurs agents subordonnés peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de l'administration. La requête est portée à la chambre des pairs, qui décide s'il y a ou non lieu à poursuite. Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux ordinaires.

Article 35

Il y à un chancelier garde du sceau de l'État.

Article 36

Le ministère de la justice peut, selon la volonté du monarque, être exercé par le chancelier ou confié à un autre.

Article 37

Le chancelier appose le sceau de l'État sur les lois et sur les actes du gouvernement, contresignés des ministres, et est chargé de leur promulgation, laquelle est toujours faite au nom du monarque.




Chapitre IV — Du pouvoir législatif

Section Ière — De la formation du pouvoir législatif et de ses attributions

Article 38

L'exercice du pouvoir législatif est confié collectivement au monarque, à une chambre des pairs, à une chambre des représentants, composée de députés des départements.

Article 39

La loi ne peut être faite que par le concours du monarque et des deux chambres.

Article 40

Les membres des deux chambres sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 41

Les deux chambres sont convoquées par le monarque pour la même époque, et au moins pour une session par année.

À défaut de convocation par le monarque avant le 1er octobre, les chambres s'assemblent de plein droit au 1er novembre suivant.

Article 42

Le monarque proroge la session des chambres par un message à chacune d'elles, et en détermine la fin par son décret contresigné d'un ministre.