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registre civique de son arrondissement communal, exerce les droits de citoyen.

Article 3

Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

Article 4

Lorsqu'un étranger apporte en France des talents, une invention ou une industrie utile, ou y forme de grands établissements, il peut obtenir sa naturalisation par une loi.

Article 5

Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises, ou ayant, pendant le même temps, exercé des fonctions dans l'ordre administratif ou judiciaire français, ou qui a reçu la décoration de la Légion d'honneur pour services tant civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domicile la déclaration de sen intention de se fixer en France, est citoyen français.

Article 6

La qualité de citoyen français se perd parla naturalisation en pays étranger ;

  • Par l'acceptation, sans autorisation du gouvernement français, de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;
  • Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ;
  • Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

Article 7

L'exercice des droits de citoyen français est suspendu :

  • Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ou donataire détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli ;
  • Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;
  • Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

Article 8

Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis son domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

Article 9

La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolis.




Chapitre III ― Du gouvernement de la France

Section Ière ― Du gouvernement

Article 10

Le gouvernement français est monarchique et représentatif ;

La représentation nationale se compose du monarque, d'une chambre des pairs et d'une chambre des représentants.


Section II ― Du pouvoir exécutif

Article 11

Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendants.

Article 12

La personne du monarque est inviolable et sacrée.

Article 13

Le monarque est le chef suprême de l'État ; il nomme aux emplois administratifs, judiciaires et militaires, en se conformant aux règles d'éligibilité établies par les lois.

Article 14

Le monarque, à son avènement au trône, ou dès qu'il a atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux chambres, le serment suivant : Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la présente constitution.

Article 15

Le monarque est majeur à dix-huit ans accomplis.

La garde du monarque est formée d'individus ayant servi au moins deux ans dans l'armée de ligne.

Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre de trois mille hommes de toutes armes.

Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne pas le service personnel du monarque on de sa famille, sons les ordres du ministre de la guerre.

Aucun membre de la famille régnante n'a de corps particuliers pour sa garde. Aucun corps composé d'étrangers ne peut faire partie de la garde du monarque.

Article 16

Aucun corps de troupes étrangères ne peut être introduit sur territoire français sans le consentement des deux chambres.

Article 17

La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste civile dont la loi détermine la somme, à chaque changement de règne et pour toute la durée du règne.

Article 18

La loi pourvoit, en outre, aux frais du trésor public, à l'établissement des membres de la famille régnante.

Article 19

Les princes et princesses de la famille régnante ne sont distingués que par leurs prénoms. ils ne portent aucun titre féodal. Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé.