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Projet de constitution de la Chambre des représentans, présenté par la commission centrale. (Sirey, tome XV, IIe partie, page 228 ; et Mon. du 1er juillet 1815.)

Disposition fondamentale

Article unique

La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.




Chapitre Ier ― Des droits communs à tous les Français

Article 1er

Les droits suivants sont garantis à tous les Français :

  1. L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune distinction des personnes ;
  2. L'admission à toutes les fonctions publiques, places et emplois civils et militaires, sans autres conditions que celles imposées par les lois ;
  3. L'égale répartition des contributions dans la proportion des facultés de chacun, ainsi que de toutes les autres charges publiques ;
  4. La liberté d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, détenu on exilé, que selon les formes déterminées par les lois ;
  5. La liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, sauf, après la publication, la responsabilité légale et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle ;
  6. La liberté de chacun de professer et d'exercer librement leur culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié ;
  7. L'irrévocabilité des aliénations de biens nationaux de toute origine, sous quelque forme qu'elles aient été faites ;
  8. L'inviolabilité de toutes les propriétés, sans qu'on puisse jamais exiger le sacrifice d'aucune, que pour cause d'intérêt et d'utilité publique, constatée par une loi, et avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée, et acquittée avant la dépossession ;
  9. Le droit d'être jugé par des jurés, et la publicité des débats en matière criminelle ;
  10. Le droit de présenter des pétitions aux chambres et au gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'État, soit dans l'intérêt particulier des citoyens;
  11. L'institution des gardes nationales pour la défense du territoire, le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.




Chapitre II ― De l'exercice des droits politiques

Article 2

Tout Français qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le