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droit chaque année le 1er octobre. Le roi peut le convoquer extraordinairement. Il peut l'ajourner ; il peut aussi le dissoudre ; mais, dans ce dernier cas, un autre Corps législatif doit être formé, an plus tard dans les trois mois, par les collèges électoraux.

Article 11

Le Corps législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

Article 12

Le Sénat, le Corps législatif, les collèges électoraux et les assemblées de canton élisent leur président dans leur sein.

Article 13

Aucun membre du Sénat ou du Corps législatif ne peut être arrêté sans une autorisation préalable du corps auquel il appartient. Le jugement d'un membre du Sénat ou du Corps législatif, accusé, appartient exclusivement au Sénat.

Article 14

Les ministres peuvent être membres soit du Sénat soit du Corps législatif.

Article 15

L'égalité de proportion dans l'impôt est de droit. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été librement consenti par le Corps législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budget de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année, au Corps législatif et au Sénat, à l'ouverture de la session du Corps législatif.

Article 16

La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

Article 17

L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels. L'institution des jurés est conservée ainsi que la publicité des débats en matière criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.

Le roi a le droit de faire grâce.

Article 18

Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus, leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, a l'exception des juges de paix et des juges de commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés et ne pourront être rétablis.

Article 19

La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance proposent au roi trois candidats pour chaque place de juge vacante dans leur sein : le roi choisit l'un des trois. Le roi nomme les premiers présidents et le ministère public des cours et des tribunaux.

Article 20

Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés, conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

Article 21

La personne du roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement sont signés par un ministre. Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et au droits des citoyens.

Article 22

La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.

Article 23

La liberté de la presse est entière, sauf la répression légale des délits qui pourraient résulter de l'abus de cette liberté. Les commissions sénatoriales de la liberté de la presse et de la liberté individuelle sont conservées.

Article 24

La dette publique est garantie.

Les ventes des domaines nationaux sont irrévocablement maintenues.

Article 25

Aucun Français ne peut être recherché pour les opinions ou les votes qu'il a pu émettre.

Article 26

Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée.

Article 27

Tous les Français sont également admissibles à tous les emplois civils et militaires.

Article 28

Toutes les lois actuellement existantes restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Le code des lois civiles sera intitulé Code civil des Français.

Article 29

La présente constitution sera soumise à l'acceptation du peuple français dans la forme qui sera réglée. Louis-Stanislas-Xavier sera proclamé roi des Français, aussitôt qu'il aura juré et signé par un acte portant : J'accepte la Constitution ; je jure de l'observer et de la faire observer. Ce serment sera réitéré dans la solennité où il recevra le serment de fidélité des Français.


Signé le prince de Bénévent, président ; les comtes de Valence et de Pastoret, secrétaires ;
Le prince Architrésorier ; les comtes Abrial, Barbé-Marbois, Emery, Barthélemy, Belderbush, Berthollet, Beurnoville, Cornet, Carbonara, Legrand, Chasseloup, Cholet, Colaud, Davous, Degregory, Decroy,

Depère, Dembarrère, d'Haubersaert, Destutt-Tracy, d'Harville, d'Hédouville, Fabre (de l'Aude), Ferino, Dubois-Dubais, de Fontanes, Garal, Grégoire, Harwyn de Nevele, Jaucourt, Klein, Journu-Aubert, Lambrechts, Lanjuinais, Lejeas, Lebrun de Rochemont, Lemercier, Meerman, de Lespinasse, de Monbadon, Lenoir-Laroche, de Maleville, Redon, Rogers-Ducos, Péré, Tascher, Porcher de Richebourd, de Pontécoulant, Saur, Rigal, Saint-Martin la Motte, Sainte-Suzarre, Sieyes, Schimmpelpennick, Van-Den, Van de Gelder, Van-Depoll, Venturi, Vaubois, duc de Valmy, Villetard, Vimar, Van-Zuylen, Van Nyevelt.