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Projet de constitution sénatoriale du 6 avril 1814

Le Sénat conservateur, délibérant sur le projet de Constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire en exécution de l'acte du Sénat du 1er de ce mois.

Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres,

Décrète ce qui suit :

Article 1er

Le gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Article 2

Le peuple français appelle librement au trône de France Louis-Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

Article 3

La noblesse ancienne reprend ses titres ; la nouvelle conserve les siens héréditairement. La Légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives ; le roi déterminera la décoration.

Article 4

Le pouvoir exécutif appartient au roi.

Article 5

Le roi, le Sénat et le Corps législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de loi peuvent être également proposes dans le Sénat et dans le Corps législatif. Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps législatif.

Le roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du roi est nécessaire pour le complément de la loi.

Article 6

Il y a cent cinquante sénateurs au moins et deux cents au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en mâle, par primogéniture. Ils sont nommés par le roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité de citoyen français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entre eux et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne an trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

Article 7

Les princes de la famille royale et les princes du sang sont, de droit, membres du Sénat.

On ne peut remplir les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

Article 8

Le Sénat détermine le cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrète.

Article 9

Chaque département nommera au Corps législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait. Les députés qui siégeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement, continueront à y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement. A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les collèges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation. La durée des fonctions des députés au Corps législatif est fixée à cinq années. Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

Article 10

Le Corps législatif s'assemble de