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cret de réunion de la Savoie les mots, Au nom du peuple français, la Convention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur la déclaration solennelle qu'elle a faite, qu'il n'y aura de constitution que celle qui aura été acceptée par le peuple français.


27=27 NOVEMBRE 1792.-Décrel qui ordonne la formation, à portée de l’hôtel de la guerre, d’un magasin des effets militaires actuellement à Saint-Denis. (B. 25,246.) 27 NOVEMBRE J792. Décret qui ordonne la nomination et l’envoi de commissaires dans la Savoie. (B. 25, 250.) 27 NOVEMBRE 1792. — Décret qui ordonne l’impression et la distribution du décret contre les émigrés.(B.35,252.) 27 NOVEMBRE 1792.- Décret qui enjoint aux ministres de remettre le tableau des citoyens qui ont reçu une mission du gouvernement français. (B. 25, 251.) 27 =27 NOVEMBRE 1792 -Décret qui accorde une rérompene au citoyen Babu, pour la découverte des trirèmes des anciens (B. 25. 246.) 27 NOVEMBRE1792.—Décret qui ordonne que les comités de sûreté générale etdagriruliure se feront rendre compte des opérations du ministre de l’intérieur sur les subsistances. (B. 25,252.) - 27=27 NOVEMBRE 1792-Décret qui suspend la vente des papiersdéposés à la ci-devant chambre des comptes. (B. 25, 248.) 27 NOVEMBRE 1792.—Décret quicharge les comités d’agriculture et des subsistances de faire un rapport sur les moyens d’approvisionner Paris. (B.25,25.2.) 27 NOVEMBRE 1792. — Dérret qui ordonne l’impression du rapport sur la réunion de la SavoieàlaFrance. (B.25,249.) 37= 29 NOVEMBRE 1792. — Décret qui accorde à la commune de Vonc une indemnité pour dommages et perles occasionés par l’invasion desennrmisetdesémigréssurson territoire. (B. 25, 249.) 27 NOVEMBRE 1792.-Décret qui ordonne un rapport sur les opérations du ministre de l’intérieur, relatives aux subsistances, el sur les moyens d approvûionnemens de Pans. (B. 25, «252.) 37NOVEMBRE 179 :1.-Commissaires. Voy. 26 NOVEMBRE 1792. — Emblèmes de la royauté, voy. 28 NOVEMBRE 1792. 28 NOVEMBRE = 1er DÉCEMBRE 1792.-Dêeret relalif à l’enregistrement et au visa des effets auporteur (L.12,27C ;B.25,254.) foy.loisdu27AOÛT1792etdu17SEP-TEMBRE 1792. Art. ier. Les effetspublics au porteur, soit ceux sur l’Etat, soit ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires, soit les actions d’associations de rentes viagères sur plusieurs tètes réunies, qui n’ont pas été visés en exécution des articles 2 du décret du 27 août dernier, et 10 decelui du 17 septembre suivant, pourront être présentés à cette formalité pendant les trois mois de la publicationduprésent décret, eh acquittant les droits fixés par les articles suivans, sans que lesdits effets puissent néanmoins être négociés ou cédés, à quelque titre que ce soit, avant d’avoir été enregistrés et visés, sous les peines portées par l’article 4 dudit décret du <7 août. 2. Ceux de ces effets qui seront présentés au visa pendant ’e premier mois acquitteront le droit d’enregistrementsur le pied de quinze sous par cent livres, tel qu’il est fixé par l’article 1er dudit décret du 27 août. La perception sera du double pour ceux présentés dans le second mois, et du triple pour ceux qui ne seront soumis à la formalité que dans le troisième mois. 3. La perception aura lieu sur le montant du capital originaire de l’action ou bordereau, en joignant les coupous d’intérêts ou dividendes échus, et, à défaut de capital déterminé, sur le pied du cours du 31 octobre dernier, régulièrement constaté. 4. Le montant du droit payé sera énoncé sur l’effet, indépendamment des autres mettions prescrites par l’article 2 du décret du 27 août dernier. 5. Sout exceptées les reconnaissances d’actions de l’ancienne compagnie des Indes, qui sont en dépôt dans les bureaux de cette coinpagnie, appelés le dépôt d’hypothèque, et les billets d’annuités au porteur, donnés en remboursement de l’emprunt de soixante-dix millions, restés en dépôt à l’administration de la caisse d’escompte ; tous lesquels effets seront enregistrés, sans déplacer, par les préposés de la régie, et visés avec énonciation des noms, profession et domicile des propriétaires, dans les trois mois de la publication du présent décret, sans acquitter aucun droit. 6. Tous les effets sujets au visa et à l’enregistrement, qui se seront trouvés sous le scellé pendant les délais accordés pour la formalité, seront enregistrés et visés sans droit, dans le mois qui suivra la levée du scellé. Le certificat en forme de l’opposition , de la levée des scellés et de l’inventaire, sera rapporté et mentionné à l’euregis-rement. (1) Cet article 7 forme un décret à part dans la collection Baudoun.