cret de réunion de la Savoie les mots, Au nom du peuple français, la Convention nationale passe à l'ordre du jour, motivé sur la déclaration solennelle qu'elle a faite, qu'il n'y aura de constitution que celle qui aura été acceptée par le peuple français.
27=27 NOVEMBRE 1792.-Décrel qui ordonne
la formation, à portée de l’hôtel de la guerre,
d’un magasin des effets militaires actuellement
à Saint-Denis. (B. 25,246.)
27 NOVEMBRE J792. Décret qui ordonne la
nomination et l’envoi de commissaires dans la
Savoie. (B. 25, 250.)
27 NOVEMBRE 1792.
—
Décret qui ordonne l’impression
et la distribution du décret contre les
émigrés.(B.35,252.)
27 NOVEMBRE 1792.- Décret qui enjoint aux
ministres de remettre le tableau des citoyens
qui ont reçu une mission du gouvernement
français. (B. 25, 251.)
27 =27 NOVEMBRE 1792 -Décret qui accorde
une rérompene au citoyen Babu, pour la
découverte des trirèmes des anciens (B. 25.
246.)
27 NOVEMBRE1792.—Décret qui ordonne que
les comités de sûreté générale etdagriruliure
se feront rendre compte des opérations du ministre
de l’intérieur sur les subsistances. (B.
25,252.)
-
27=27 NOVEMBRE 1792-Décret qui suspend
la vente des papiersdéposés à la ci-devant
chambre des comptes. (B. 25, 248.)
27 NOVEMBRE 1792.—Décret quicharge les comités
d’agriculture et des subsistances de faire
un rapport sur les moyens d’approvisionner
Paris. (B.25,25.2.)
27 NOVEMBRE 1792.
— Dérret qui ordonne l’impression
du rapport sur la réunion de la SavoieàlaFrance.
(B.25,249.)
37= 29 NOVEMBRE 1792.
—
Décret qui accorde
à la commune de Vonc une indemnité pour
dommages et perles occasionés par l’invasion
desennrmisetdesémigréssurson territoire.
(B. 25, 249.)
27 NOVEMBRE 1792.-Décret
qui ordonne un
rapport sur les opérations du ministre de l’intérieur,
relatives aux subsistances, el sur les
moyens d approvûionnemens de Pans. (B. 25,
«252.)
37NOVEMBRE 179 :1.-Commissaires. Voy. 26
NOVEMBRE 1792.
—
Emblèmes de la royauté,
voy. 28 NOVEMBRE 1792.
28 NOVEMBRE = 1er DÉCEMBRE 1792.-Dêeret
relalif à l’enregistrement et au visa des effets
auporteur (L.12,27C ;B.25,254.)
foy.loisdu27AOÛT1792etdu17SEP-TEMBRE
1792.
Art. ier. Les effetspublics au porteur, soit
ceux sur l’Etat, soit ceux des compagnies et
sociétés d’actionnaires, soit les actions d’associations
de rentes viagères sur plusieurs tètes
réunies, qui n’ont pas été visés en exécution
des articles 2 du décret du 27 août dernier,
et 10 decelui du 17 septembre suivant, pourront
être présentés à cette formalité pendant
les trois mois de la publicationduprésent
décret, eh acquittant les droits fixés par les
articles suivans, sans que lesdits effets puissent
néanmoins être négociés ou cédés, à
quelque titre que ce soit, avant d’avoir été
enregistrés et visés, sous les peines portées
par l’article 4 dudit décret du <7 août.
2. Ceux de ces effets qui seront présentés
au visa pendant ’e premier mois acquitteront
le droit d’enregistrementsur le pied de
quinze sous par cent livres, tel qu’il est fixé
par l’article 1er dudit décret du 27 août. La
perception sera du double pour ceux présentés
dans le second mois, et du triple pour
ceux qui ne seront soumis à la formalité que
dans le troisième mois.
3. La perception aura lieu sur le montant
du capital originaire de l’action ou bordereau,
en joignant les coupous d’intérêts ou
dividendes échus, et, à défaut de capital déterminé,
sur le pied du cours du 31 octobre
dernier, régulièrement constaté.
4. Le montant du droit payé sera énoncé
sur l’effet, indépendamment des autres mettions
prescrites par l’article 2 du décret du
27 août dernier.
5. Sout exceptées les reconnaissances d’actions
de l’ancienne compagnie des Indes, qui
sont en dépôt dans les bureaux de cette coinpagnie,
appelés le dépôt d’hypothèque, et les
billets
d’annuités au porteur, donnés en remboursement
de l’emprunt de soixante-dix millions,
restés en dépôt à l’administration de la
caisse d’escompte ; tous lesquels effets seront
enregistrés, sans déplacer, par les préposés de
la régie, et visés avec énonciation des noms,
profession et domicile des propriétaires, dans
les trois mois de la publication du présent
décret, sans acquitter aucun droit.
6. Tous les effets sujets au visa et à l’enregistrement,
qui se seront trouvés sous le scellé
pendant les délais accordés pour la formalité,
seront enregistrés et visés sans droit, dans le
mois qui suivra la levée du scellé. Le certificat
en forme de l’opposition
,
de la levée des
scellés et de l’inventaire, sera rapporté et
mentionné à l’euregis-rement.
(1) Cet article 7 forme un décret à part dans la collection Baudoun.