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mains des officiers municipaux, pour être distribuées par 1 avis du conseil généralde la nmune.sous la surveillance du district et département, auxquels les municipalités ndront compte de la distribution, 8. Les biens dépendant de la liste civile seront administrés, comme tous les autres biens nationaux, par les régisseurs du droit d’enregistrement, conformément au décret du 19 août 1791 ; ils feront la perception des revenus échus tant avant le 10 août que postérieurement à cette époque ; mais ils distingueront dans leurs registres les fruits et revenus antérieurs et postérieurs au 10 août. 9. Les régisseurs du droit d’enregistrement présenteront à la Convention, avant le 20 décembre prochain, l’état du nombre des commis extraordinaires qui leur paraîtranécessaire d’employer sur les lieux, pour la régie des biens de la ci-devant liste civile. Ils auront la faculté de choisir pour commis les personnes ci-devant emptoyéesdans l’administration desdits biens, le droit de les changer et révoquer leur demeurant reservé ; mais ils ne pourront choisir parmi les ci-devant employés que ceux qui auront un certificat de civisme délivré par le conseilgénéral de la commune de leur résidence. 10. Les terres,fermes et domaines que le ci-devant Roi faisait valoir par ses agens directs seront affermés conformément aux décrets rendus à l’égard des biens nationaux ; les maisons et bâtimens nationaux seront loués conformément aux mêmes décrets. Article additionnel. Les dispositions des aritcles 1, 2, 3, 8, 9 et 10 de ce décret sont étendues aux biens qui appartenaient aux frères du ci-devant Roi, lesquels seront régis parles directeurs du dtoitd’enregistrement, en conformitédesdits articles (1). 27 NOVEMBRE 1792. ’- Décret qui charge le pouvoirexécutifdenotifierauxpuissancesétran- gères que la France ne reconnaîtra, comme ministrepublic, aucun émigré. (L. 12, 271 ; B.25,251.) La Convention nationale décrète que le pouvoir exécutif sera chargé de notifier aux puissances étrangères que la République ne reconnaîtra comme ministre public aucun émigré, fût-il naturalisé chez la puissance qui renverrait, et qu’elle ne souffrira aucun émigré, sous quelque titre que ce puisse être, à la suite d’un ministre public. 27 = 29 NOVEMBRE 1792. —Déclar»tî<rçide la réunion de la Savoie à laFrance. (L. 12,272 ; B.2S,250.) La Convention nationale déclare la réunion de la ci-devant Savoie à la République française.


27 NOVEMBRE 1792. — Décret qui réunit la Savoie à la France. (L. 12,272 ; B.25,250.)


La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de constitution et diplomatique, et avoir reconnu que le vœu libre et universel du peuple souverain de la Savoie, émis dans les assemblées des communes, est de s'incorporer à la République française : considérant que la nature, les rapports et les'intérêts respectifs rendent cette union avantageuse aux deux peuples, déclare qu'elle accepte la réunion proposée, et que, dès ce moment, la Savoie fait partie intégrante de la République française.

Article premier. La Convention nationale décrète que la Savoie formera provisoirement un quatre-vingt-quatrième département, sous le nom de département du Mont-Blanc.

2. Les assemblées primaires et électorales se formeront incessamment, suivant la forme des lois établies, pour nommer leurs députés à la Convention nationale.

3. Ce département aura provisoirement une représentation de dix députés à la Convention nationale.

4. Il sera envoyé dans le département du Mont-Blanc quatre commissaires pris dans le sein de la convention nationale, pour procéder à la division provisoire et à l'organisation de ce département en districts et en cantons. Ces commissaires seront nommés par la voie du scrutin.

5. Les bureaux des douanes établis sur les frontières de la France et de la Savoie sont supprimés. Ceux sur les confins du Piémont, de la Suisse et de Genève, seront conservés provisoirement; et le ministre des contributions publiques sera chargé de faire parvenir sur-le-champ les lois et tarifs relatifs à la perception des droits sur les objets exportés ou importés.

6. Il sera établi dans les chefs-lieux de district ou dans les bureaux de douanes aux frontières, après l'organisation des autorités, des commissaires pour la vérification des assignats.

7. Sur la proposition d'insérer dans le dé-