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danger, s’ils tombent entre des mains laïques, d’être profanés.

Quand la loi, supprimant le budget des cultes, exonère ensuite l’État de l’obligation de pourvoir aux dépenses cultuelles, en même temps elle viole un engagement contracté dans une convention diplomatique et elle blesse très gravement la justice. Sur ce point, en effet, aucun doute n’est possible, et les documents historiques eux-mêmes en témoignent de la façon la plus claire : si le Gouvernement français assuma dans le Concordat la charge d’assurer aux membres du clergé un traitement qui leur permît de pourvoir, d’une façon convenable, à leur entretien et à celui du culte religieux, il ne fit point cela à titre de concession gratuite : il s’y obligea à titre de dédommagement, partiel au moins, vis-à-vis de l’Église, dont l’État s’était approprié les biens pendant la première Révolution. D’autre part aussi, quand, dans ce même Concordat et par amour de la paix le Pontife romain s’engagea, en son nom et au nom de ses successeurs, à ne pas inquiéter les détenteurs des biens qui avaient été ainsi ravis à l’Église, il est certain qu’il ne fit cette promesse qu’à une condition : c’est que le Gouvernement français s’engagerait à perpétuité à doter le clergé d’une façon convenable et à pourvoir aux frais du culte divin.

Enfin — et comment pourrions-Nous bien Nous taire sur ce point ? — en dehors des intérêts de