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vront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l’achat, à la construction, à la décoration, ou à la réparation d’immeubles ou meubles destinés aux besoins de l’association ou de l’union.


Art. 23

Seront punis d’une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et, en cas de récidive, d’une amende double les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d’infraction au paragraphe premier de l’article 22, condamner l’association ou l’union à verser l’excédent constaté aux établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l’association ou de l’union.


Art. 24

Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l’impôt foncier et de l’impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie