Page:Collectif - Les textes de la politique française en matière ecclésiastique, 1909.djvu/31

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

sociétés d’art et d’archéologie ; 5o à l’État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l’acquéreur et le président du tribunal civil.

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption, la vente sera libre ; mais il est interdit à l’acheteur d’un objet classé de le transporter hors de France.

Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs (16 à 1.500 fr.).

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera punie d’une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l’exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.