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F. C. cév., art. 2181, 2201 ; L. 21 vent. an VII ; Décr. 9 juin 1866 ; L. 26 Juill. 1873 ; 5 janv. 1875.


22 juillet 1839

Loi relative au siège du Pouvoir exécutif et des Chambres.

(Bull. des Lois, 12° S., B. 459, n. 8218.)


Article 1er .Le siège du Pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Paris.

Article 2

Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du Sénat, le second, à celui de la Chambre des députés.

Néanmoins, chacune des deux Chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper.

Article 3

Les divers locaux du palais de Versailles actuellement occupés par le Sénat et la Chambre des députés conservent leur affectation.

Dans le cas où, conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 25 février 1875 relative à l'organisation des pouvoirs publics, il y aura lieu à la réunion de l'Assemblée nationale, elle siégera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés.

Dans le cas où, conformément à l'art. 9 de la loi du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat et à l'art. 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

Article 4

Le Sénat et la Chambre des députés siégeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

Article 5

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président. À cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par la loi.

Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer ce droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.

Article 6

Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre.

Article 7

Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport aux Chambres, ou à l'une d'elles, de pétitions, de déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le paragraphe 1er de l'art. 5 de la loi du 7 juin 1848.

Article 8

Il n'est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

Article 9

L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits pourvus par la présente loi.


V. L. 7 juin 1848 ; 24 et 25 fév. 1875 ; 16 juill. 1875.


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L 25 juillet 1839

OI relative an rétablissement des perceptions de ville. (Bull. des Lois, 420 S., B. 459, n. 8223.) > TL. 26 déc. 1908, qui abroge l’art. k, $ der. ——_————

D 28 juillet 1879

ÉCRET relatif à l’augmentation du nombre des Membres des commissions de surveillance des asiles Publics d’aliénés.

(Bull. des Lois, 12e S., B. 466, n. 8345.) > V. Ord. 30 juin 1838 ; 18 déc. 1839.

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139

30 juillet 1839

DÉCRET concernant l’organisation du notariat dans la colonie de Saint-Pierre et Miquelon.

(Bull. de Lois, 12°S., B. 479, n. 8516.)


DISPOSTFION PRÉLIMINAIRE.

Arr, 4e". Le notariat est organisé dans la colonie de Saint-Pierre et Miquelon conformément aux dispositions suivantes :

Tuvre er, — Du NOTAIRE ET DKS ACTES NOTARIÉS.

SecrioN re, — Des fonctions, ressort et devoirs des notaires.

2. Le notaire est un fonctionnaire public établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’antorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses el expéditions. — L’article 94 de la loi de finances du 28 avril 4816 n’est pas applicable au notaire de Saint-Pierre et Miquelon. Il ne pourra, en conséquence, présenter de successeur.

8. Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en sera requis.

4. (Ainsi modifié, Décr. 5 sept. 1908.) Le notaire doit résider à Saint-Picrre. — En cas de contravention, le notaire est considéré comme démissionnaire et le chef du service judiciaire de la colonie peut proposer au chef de la colonie le remplacement provisoire, qui devient définitif après l’approbation du Président de la République.

5. (Ainsi modifié, Décr. 5 sept. 1908.) Le notaire exerce ses fonctions dans toute l’étendue de la colonie. — Néanmoins, le chef de la colonie pourra, sur le rapport du chef du service judiciaire, et après avoir pris l’avis du conseil d’administration, charger un des fonctionnaires, employés ou agents en service à Miquelon, d’y remplir les fonctions de notaire, — Ce fonctionnaire devra se conformer, pour la rédaction des actes et pour les autres formalités, aux dispositions du présent décret. Il pourra, dans tons les cas, recevoir en présence de quatre témoins et en suivant les autres règles prescrites par le Code civil, les testaments des justiciables de son ressort. — Le notaire de la colonie conservera toutefois le droit de se transporter de tout temps à Miquelon pour y exercer les devoirs de son ministère. (V. Déer. 13 mars 1880, art. 19.)

6. (Ainsi modifié, Décr. 9 nov. 4894.) Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge titulaire ou suppléant, en première instance et en appel, d’officier du ministère publie, de greffier, d’agréé ct d’huissier,

B. (Ainsi modijié, Décr. 5 sept. 4908.) Les actes notariés pourroul être reçus par le notaire seul, sauf les execptionsei-après :

— 4° Les testaments et les notifications d’actes respectueux resteront soumis aux règles spéciales du Code civil ; — 2 Les actes contenant donalion entre vifs ou donations entre époux, autres que celles insérées dans un contrat de mariage, acceptation de donation, révocalion de testament ou de donation, reconnaissance d’enfant naturel et les procurations ou autorisations pour consentir ces divers actes seront, à peine de nullité, reçus par le notaire assisté de deux témoins ; — La présence des deux témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de Ja signature par les parties, ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne ponvoir signer, et la mention en sera faite dans l’acte à peine de nullité ; — 3° Les actes dans lesquels les parties ou l’une d’elles ne sauront ou ne pourront pas signer seront soumis à la signature de leurs témoins. Dans le cas ci-dessus prévu au paragraphe 2, les témoins instrumentaires devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être Lémoins ensemble dans le même acte.

A1. (Aïusi modifié, Décr. 5 sept. 1908.) Le nom, l’étal et la demeure des parties devront être conaus du notaire ou lui être attestés dans l’acte par deux personnes majeures connues de ini, sachant signer, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être lémoins instrumentaires,