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moyen, & les enfans rendus libres & legitimes.

VII.

Les ſolemnitez preſcrites par l’Ordonnance de Blois & par la Declaration de 1639. pour les mariages ſeront obſervées, tant à l’égard des Perſonnes libres que des Eſclaves ſans néanmoins que le conſentement du pere & de la mere de l’Eſclave y ſoit neceſſaire, mais celuy du Maître ſeulement.

VIII.

Deffendons très expreſſement aux Curez de procéder aux mariages des Eſclaves, s’ils ne font apparoir du conſentement de leurs Maîtres : Deffendons auſſi aux Maîtres d’uſer d’aucunes contraintes ſur leurs Eſclaves pour les marier contre leur gré.

IX.

Les enfans qui naîtront des mariages entre les Eſclaves, ſeront Eſclaves & appartiendront aux Maîtres des femmes Eſclaves, & non à ceux de leurs maris, ſi les maris & les femmes, ont des Maîtres différents.

X.

Voulons, ſi le mary Eſclave a épouſé une femme libre, que les enfans tant maſles que filles, ſuivent la condition de leur mere, & ſoient libres comme elle, nonobſtant la ſervitude de leur pere ; & que ſi le pere eſt libre & la mere Eſclave, les enfans ſoient Eſclaves pareillement.

XI.

Les Maîtres ſeront tenus de faire enterrer en terre ſainte, dans les Cimetières deſtinez à cet effet, leurs Eſclaves baptiſez ; & à l’égard de ceux qui mourront ſans avoir reçu le baptême, ils ſeront enterrez la nuit dans quelque champ voiſin du lieu où ils ſeront décédez.

XII.

Deffendons aux Eſclaves de porter aucunes armes offenſives ni de gros bâtons, à peine du foüet, & de confiſcation des armes au profit de celuy qui les en trouvera ſaiſis ; à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyez à la Chaſſe par leurs Maîtres, & qui ſeront porteurs de leurs Billets ou marques connuës.