ſoient confiſquez au profit de la Compagnie des Indes.
Voulons néanmoins que les Eſclaves qui auront eſté nommez par leurs Maîtres, Tuteurs de leurs enfans, ſoient tenus & reputez comme Nous les tenons & reputons pour affranchis.
Declarons les affranchiſſemens faits dans les formes cy-devant preſcrites, tenir lieu de naiſſance dans noſtredite Province de la Loüiſianne, & les affranchis n’avoir beſoin de nos Lettres de naturalité, pour joüir des avantages de nos Sujets naturels dans noſtre Royaume, Terres & Pays de noſtre obéiſſance, encore qu’ils ſoient nez dans les Pays eſtrangers : Declarons cependant leſdits affranchis, enſemble le Negre libre, incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre vifs a cauſe de mort ou autrement ; Voulons qu’en cas qu’il leur en ſoit fait aucune, elle demeure nulle à leur égard, & ſoit appliquée au profit de l’Hôpital le plus prochain.
Commandons aux affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens Maîtres, à leurs Veuves & à leurs Enfans ; enſorte que l’injure qu’ils leur auront faite, ſoit punie plus grievement que ſi elle eſtoit faite à une autre perſonne, les Directeurs toutesfois francs & quittes envers eux de toutes autres Charges, Services & Droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant ſur leurs perſonnes que ſur leurs Biens & Succeſſions, en qualité de Patrons.
Octroyons aux Affranchis les meſmes Droits, Privileges & Immunitez dont joüiſſent les perſonnes nées libres ; Voulons que le merite d’une liberté acquiſe produiſe en eux, tant pour leurs perſonnes que pour leurs biens, les meſmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cauſe à nos autres Sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l’Article LII. des Preſentes.
Declarons les Confiſcations & les Amendes qui n’ont point