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nulles les ſaiſies & ventes ſeparées qui pourroient en eſtre faites, ce que Nous voulons auſſi avoir lieu dans les ventes volontaires, à peine contre ceux qui feront leſdites ventes, d’eſtre privez de celuy ou de ceux qu’ils auront gardez, qui ſont adjugez aux Acquereurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſupplément de prix.

XLIV.

Voulons auſſi que les Eſclaves âgez de quatorze ans & au deſſus juſqu’à ſoixante ans, attachez à des fonds ou habitations, & y travaillant actuellement, ne puiſſent eſtre ſaiſis pour autres dettes que pour ce qui ſera dû du prix de leur achapt, à moins que les fonds ou habitations fuſſent ſaiſis réellement ; auquel cas Nous enjoignons de les comprendre dans la Saiſie réelle, & deffendons à peine de nullité, de proceder par Saiſie réelle & Adjudication par decret ſur des fonds ou habitations, ſans y comprendre les Eſclaves de l’âge ſuſdit, y travaillant actuellement.

XLV.

Le Fermier judiciaire des fonds ou habitations ſaiſis réellement, conjointement avec les Eſclaves, ſera tenu de payer le prix de ſon Bail, ſans qu’il puiſſe compter parmi les fruits qu’il perçoit, les enfans qui ſeront nez des Eſclaves pendant ſondit Bail.

XLVI.

Voulons nonobſtant toutes conventions contraires, que Nous declarons nulles, que leſdits enfans appartiennent à la partie Saiſie ſi les Creanciers ſont ſatiſfaits d’ailleurs, ou à l’Adjudicataire s’il intervient un Decret ; & à cet effet il ſera fait mention dans la derniere affiche de l’interpoſition dudit Decret, des enfans nez des Eſclaves depuis la Saiſie réelle, comme auſſi des Eſclaves décedez depuis ladite Saiſie réelle dans laquelle ils eſtoient compris.

XLVII.

Pour éviter aux frais & aux longueurs de procedures, voulons que la diſtribution du prix entier de l’Adjudication conjointe des fonds & des Eſclaves, & de ce qui proviendra du