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XXXIX.

Enjoignons aux Officiers de Juſtice eſtablis dans ledit Pays, de proceder criminellement contre les Maîtres & les Commandeurs qui auront tué leurs Eſclaves, ou leur auront mutilé les membres eſtant ſous leur puiſſance ou ſous leur direction, & de punir le meurtre ſelon l’atrocité des circonſtances : & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, leur permettons de renvoyer, tant les Maîtres que les Commandeurs, abſous, ſans qu’ils ayent beſoin d’obtenir de Nous des Lettres de grace.

XL.

Voulons que les Eſclaves ſoient reputez meubles, & comme tels qu’ils entrent dans la Communauté, qu’il n’y ait point de ſuite par hypotheque ſur eux, qu’ils ſe partagent également entre les Coheritiers ſans Preciput & Droit d’aîneſſe, & qu’ils ne ſoient point ſujets au Doüaire coutumier, au Retrait Lignager ou Feodal, aux Droits Feodaux & Seigneuriaux, aux formalitez des Decrets, ni au retranchement des quatre Quints, en cas de diſpoſition à cauſe de mort ou Teſtamentaire.

XLI.

N’entendons toutefois priver nos Sujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes, & aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobiliaires.

XLII.

Les formalitez preſcrites par nos Ordonnances, & par la Coutume de Paris, pour les Saiſies des choſes mobiliaires, ſeront obſervées dans les Saiſies des Eſclaves : Voulons que les deniers en provenans, ſoient diſtribuez par ordre des Saiſies ; & en cas de déconfiture, au ſol la livre après que les dettes privilegiées auront eſté payées ; & generalement que la condition des Eſclaves ſoit reglée en toutes affaires comme celles des autres choſes mobiliaires.

XLIII.

Voulons néanmoins que le mary, ſa femme & leurs enfans impuberes, ne puiſſent eſtre ſaiſis & vendus ſeparément, s’ils ſont tous ſous la puiſſance d’un meſme Maître ; Déclarons