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corps envers le Maître, en une amende de trente livres par chacun jour de rétention ; & les autres perſonnes libre qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres d’amende auſſi par chacun jour de rétention : & faute par leſdits Negres affranchis ou libre, de pouvoir payer l’amende, ils ſeront réduits à la condition d’Eſclaves & vendus, & ſi le prix de la vente paſſe l’amende, le ſurplus ſera délivré à l’Hôpital.

XXXV.

Permettons à nos Sujets dudit Pays qui auront des Eſclaves fugitifs, en quelque lieu que ce ſoit, d’en faire faire la recherche par telles perſonnes & à telles conditions qu’ils jugeront à propos, ou de la faire eux-meſmes ainſi que bon leur ſemblera.

XXXVI.

L’Esclave condamné à mort ſur la dénonciation de ſon Maître, lequel ne ſera point complice du crime, ſera eſtimé avant l’exécution par deux des principaux Habitans qui ſeront nommez d’office par le Juge, & le prix de l’eſtimation en ſera payé ; pour à quoy ſatiſfaire, il ſera impoſé par noſtre Conſeil ſuperieur ſur chaque teſte de Negre, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera reglée ſur chacun deſdits Nègres, & levée par ceux qui ſeront commis à cet effet.

XXXVII.

Deffendons à tous Officiers de noſtredit Conſeil, & autres Officiers de Juſtice eſtablis audit Pays, de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les Eſclaves, à peine de concuſſion.

XXXVIII.

Deffendons auſſi à tous nos Sujets deſdits Pays, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de donner ou faire donner de leur authorité privée la queſtion ou torture à leurs Eſclaves, ſous quelque prétexte que ce ſoit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membre, à peine de confiſcation des Eſclaves, & d’eſtre procedé contre eux extraordinairement : leur permettons ſeulement, lorſqu’ils croyront que leurs Eſclaves l’auront merité, de les faire enchaiſner & battre de verges ou de cordes.