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miner ſes ſéances. Le Roi pourra de même venir faire la clôture Solemnelle de la ſerïion. CU. Toutes les fois que le Roi ſe rendra au lieu des ſéances du corps légiſlatif, il ſera reçu à la porte ,& recon- , duit lorſqu’il ſe retirera, par une députation, Ses tniniflrcs ſeuls pourront l’accompagner dans l’intérieur de la ſalle. CIII. Lorſque dans le cours d’une ſeſſion, le corpslégiſlatif voudra s’ajourner au-delà de quinze jours , il fera tenu d’en prévenir le Roi par une députation. CIV. Si le Roi juge que les beſoins de l’Etat exigent qu’une feſlion ſoit continuée au-delà du terme que le corps légiſhûf aura annoncé pour ſa clôture , ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il pourra demander, ſoit une continuation de ſéance , ſoit l’abréviation de l’ajournement par un meſſage motivé ſur lequel le corps légiſlatif fera tenu de délibérer.

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Mandons, &c. Signé Louis. Et plus bas , M. L. F. Duport. Et fcellées du ſceau de l’Etat.


Loi relative aux assemblées d’ouvriers et artisans de même état & profession.

Donnée à Paris, le 17 juin 1791.

Louis, par la grace de Dieu, et par la Loi constitutionnelle de l’Etat, Roi des Français : à tous presents et à venir ; salut, L’Assemblée nationale a décrété , et nous voulons et ordonnons ce qui fuit.

I. L'anéantissement de toutes les espèces de corporations